Chambre sociale, 16 février 1987 — 84-41.137

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Agen, 10 janvier 1984), Melle X... a été au service de la société Le Marensin, en qualité d'hôtesse d'accueil, du 1er août 1981 au 20 janvier 1982, date de son licenciement ; que son ami a été engagé à la même date qu'elle, en qualité de prospecteur-vendeur, et a démissionné le 4 janvier 1982 pour passer un contrat de travail avec une société concurrente ; que la salariée fait grief à la Cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond, après avoir retenu qu'elle ne faisait l'objet d'aucun reproche et qu'elle était fondée à refuser une mutation à 80 kilomètres, ce qui constituait une modification substantielle du contrat de travail, ne pouvaient estimer, sans relever le moindre fait concret à l'appui de leur affirmation, que le risque de la voir communiquer des renseignements à son ami représentait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que Melle X... et son ami exerçaient une activité complémentaire et que le départ de ce dernier rendait inutile la fonction de l'intéressée ; qu'en l'état de ces constatations, la Cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de la salariée procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI