Chambre commerciale, 10 février 1987 — 85-11.372
Textes visés
- CGI 691, 266 bis III
- CGI R202-2
Texte intégral
Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Marseille, 8 janvier 1985), la société Clinique de la Résidence du Parc (la clinique) a acquis le 21 décembre 1972 deux terrains à bâtir ; que s'étant engagée dans l'acte à y construire dans le délai de quatre ans, elle a bénéficié de l'exonération des droits de mutation ; qu'elle a présenté une première demande de permis de construire le 17 janvier 1974, laquelle a été rejetée le 5 juin suivant, puis une seconde le 17 juillet 1975, qui a été agréée sous condition le 8 décembre 1975 et définitivement le 28 mars 1977 ; que le 15 février 1980, le receveur des impôts a adressé à la clinique un avis de mise en recouvrement d'une imposition et de pénalités de retard pour le non-respect de l'engagement de construire dans le délai de quatre ans ; que, sur le rejet du recours qu'elle avait formé, la clinique a saisi le Tribunal de grande instance d'une demande en décharge des droits de mutation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la clinique fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, que cette décision ne porte nulle mention du rapport d'un juge fait en audience publique, en application de l'article R. 202-2 du livre des procédures fiscales, et qu'il n'est établi par aucun moyen que cette prescription légale a été respectée ;
Mais attendu que les dispositions nouvelles de l'article R. 202-2 du livre des procédures fiscales, telles que modifiées par le décret du 17 juillet 1984, n'imposent plus le rapport d'un juge en audience publique et qu'elles sont applicables aux débats qui, aux termes des énonciations du jugement attaqué, ont eu lieu le 7 novembre 1984 ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que la clinique fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la décharge de différents droits de mutation relatifs à la vente de terrains qui lui a été consentie le 21 décembre 1972, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, dans son mémoire en réponse régulièrement signifié, la clinique ne s'était pas bornée à produire la déclaration d'ouverture de chantier du 18 novembre 1976, mais avait en outre produit le procès verbal de la réunion d'ouverture des plis du 21 septembre 1976, le procès verbal de la réunion de coordination des études du 20 octobre 1976, le procès verbal de la réunion de chantier du 8 décembre 1976, le procès verbal de la réunion de chantier du 13 décembre 1976, documents circonstanciés d'où il résultait clairement que les travaux avaient été largement engagés avant le 21 décembre 1977 ; que dès lors, en ne répondant pas, même implicitement, à ces offres de preuve déterminantes, le Tribunal de grande instance a entaché le jugement déféré d'un défaut de réponse à conclusions ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas motivé, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, elle faisait valoir, sans être contestée sur ce point par les services fiscaux, qu'elle bénéficiait dans son principe d'une prorogation d'un an, automatique et sans formalité, du délai de quatre ans, soit jusqu'au 21 novembre 1977 ; que dès lors, la notification de redressement du 13 juillet 1977 n'était pas fondée ; qu'en se bornant à relever que la construction n'était pas terminée à l'expiration de la cinquième année, date à laquelle il n'y aurait pas eu de nouvelle demande, sans rechercher si la notification initiale de redressement n'était pas illégale à la date à laquelle elle a été établie, le Tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 691-IV du Code général des Impôts et 266 bis-III de l'annexe III du même Code ; et alors, qu'enfin, elle avait justifié dans ses conclusions que, comme les services fiscaux l'y avaient expressément invité, elle avait sollicité, aux termes du délai de cinq ans, par une demande formulée en temps utile, une prorogation des délais ; que cette demande avait été régulièrement instruite et rejetée sur le fond ; qu'en se bornant à affirmer que la prorogation n'aurait pas été sollicitée "dans les formes prévues par le Code général des impôts" sans s'expliquer sur les formes qui auraient été méconnues, le Tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
Mais attendu qu'en premier lieu, le Tribunal a constaté que la construction n'était pas achevée à l'expiration de la cinquième année ; que cette constatation, abstraction faite de toute motivation relative au début des travaux, rend inopérantes les conclusions de la clinique sur ce dernier point ;
Attendu qu'en second lieu, le Tribunal qui, après avoir visé l'article 266 bis de l'annexe III du Code général des Impôts et avoir rappelé les conditions auxquelles ce texte soumet les demandes de prorogation de délai, a constaté que la clinique n'avait pas sollicité cet