Chambre sociale, 14 mai 1987 — 85-40.284
Textes visés
- Décret 72-286 1972-03-30
Texte intégral
Sur le premier et le deuxième moyen, sur la première branche du troisième moyen et sur le cinquième moyen :
Attendu que M. X..., engagé le 1er avril 1957 par la RTF, passé au service de l'ORTF puis de la société France Région 3 Provence-Côte d'Azur, et classé comme technicien de production, en dernier lieu au coefficient 3.347, a réclamé, devant la juridiction prud'homale, le bénéfice du coefficient 3.800, au motif essentiel que depuis de nombreuses années il exerçait les fonctions de chef opérateur de son ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 1984) de l'avoir débouté de sa demande tendant, dans le dernier état de ses prétentions, au paiement d'un rappel de rémunération sur la base du coefficient 3.970, ainsi que de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X..., appelant principal, a été présenté dans la décision comme intimé appelant incident, d'autre part, que l'arrêt a déclaré à tort que M. X... avait initialement reproché à l'employeur de l'avoir empêché de participer à des concours internes, et que le conflit était né à l'occasion d'un reclassement opéré en 1972, en outre que, contrairement à ce qui a été relevé dans la décision, M. X... établissait que la diffusion de la note de service de juin 1969 avait pu ne pas avoir été réalisée dans son service, et enfin, que l'arrêt, en faisant état dans l'article 11 du décret du 30 juin 1978, s'est appuyé sur un texte inapplicable à la cause ;
Mais attendu, d'une part, que le premier et le cinquième moyens, qui critiquent des erreurs matérielles dépourvues d'incidence sur la motivation de la Cour d'appel et ne donnant pas ouverture à cassation, sont irrecevables ;
Attendu, d'autre part, que le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen, ne tendant, sous le couvert de griefs non fondés de déformation des termes du litige et de méconnaissance de certaines pièces, qu'à remettre en discussion une appréciation souveraine d'éléments de fait et de preuve par les juges du fond, ne sauraient être accueillis ;
Et sur le troisième moyen, pris dans ses deuxième et troisième branches, le quatrième moyen et un manque de base légale :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, en énonçant, selon le pourvoi, d'une part, qu'il avait accepté en 1970 une mutation intervenue à cette époque, alors qu'il avait aussitôt protesté, d'autre part, qu'il n'avait pas exercé les fonctions de chef opérateur de son, alors que la preuve en était fournie par un document émané de son chef de centre en 1972, et enfin qu'il n'avait eu que parfois la responsabilité de productions lourdes, alors que, cette dernière fonction, non mentionnée dans la définition conventionnelle de chef opérateur de son, étant très subjective, il appartenait au juge de rechercher la véritable définition de l'activité du chef opérateur de son et de la comparer avec les fonctions du salarié ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel a pu retenir que M. X..., qui était demeuré au service de l'employeur et n'avait saisi la justice que le 27 juin 1979, avait accepté en 1970 sa réaffectation au centre de production de Marseille se traduisant par un passage du niveau H au niveau I ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant estimé, au vu des pièces produites, que le salarié n'avait pu établir avoir auparavant exercé habituellement l'activité de chef opérateur de son - niveau J, la Cour d'appel a pu déduire que, conformément aux dispositions du décret n° 72-286 du 30 mars 1972, substituant au classement par définition de fonctions et à différents niveaux correspondant aux lettres de l'alphabet, un classement par filières, avec échelles de salaires, M. X... avait été à bon droit intégré en qualité de technicien-son-actualités (TSA) ;
Attendu, dès lors, qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que, le statut du personnel de l'ORTF disposant, dans ses articles 28 et 33 toujours applicables, que la promotion fonctionnelle peut soit résulter d'épreuves de sélection, soit être prononcée au choix, le salarié, ne justifiant pas de ces conditions, ne pouvait prétendre au reclassement par lui revendiqué de technicien supérieur T 3, la décision est également justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi