Chambre sociale, 1 juillet 1987 — 85-17.370
Textes visés
- Code civil 1235, 1376, 1382
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse primaire a versé par erreur à Mme X..., du 21 juillet au 19 août 1982, des indemnités journalières au titre de l'assurance maternité ;
Attendu que cet organisme fait grief à la Commission de première instance (Saint Etienne, 29 juillet 1985) d'avoir réduit le montant du remboursement par compensation avec des dommages-intérêts, alors, d'une part, que ladite commission ne pouvait d'office transformer une demande de remise de dette en une demande de dommages-intérêts non formulée par elle sans violer l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la décision critiquée ne caractérise nullement le préjudice anormal qu'elle affirme en se référant aux réclamations adressées par la Caisse à une assurée en situation financière particulièrement difficile ;
Mais attendu qu'usant, de son pouvoir de restituer leur véritable portée aux prétentions émises par les parties dans le cadre d'une procédure orale, la Commission de première instance a considéré que Mme X... entendait mettre en jeu la responsabilité de la caisse à l'occasion de la réclamation dont elle était l'objet de la part de cet organisme ; qu'eu égard à la situation financière particulièrement difficile exposée par l'intéressée, elle a pu estimer qu'une telle demande excédait les inconvénients normaux d'une restitution de l'indû ;
D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi