Chambre sociale, 7 mai 1987 — 84-43.050

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., mis à la retraite par la SNCF au service de laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de dirigeant administratif à la section d'équipement de Valence-Nord, a réclamé en justice l'annulation de cette mesure, la révision du déroulement de sa carrière avec les rappels de rémunération correspondants, la réparation de préjudices moraux et le paiement d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail et d'allocations de changements d'emplois ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 23 février 1984) de l'avoir débouté de ses demandes, alors que, selon le pourvoi, l'arrêt est entaché de contradiction en ce qu'il a retenu qu'un précédent jugement rendu par le Conseil de prud'hommes le 14 décembre 1978 avait l'autorité de la chose jugée, tout en adoptant la thèse de l'employeur, contraire à cette décision, selon laquelle il n'avait pas été écarté en 1974 du bénéfice des dispositions réglementaires prévues pour l'appréciation de ses aptitudes aux fonctions de chef de district ;

Mais attendu que la Cour d'appel a, sans contradiction, relevé que le jugement du 14 décembre 1978 avait acquis l'autorité de la chose jugée, et estimé que cette autorité ne s'opposait pas à l'examen de la demande formée par M. X..., nouvelle par son objet, qu'elle a par suite examinée sans tenir compte de la chose jugée sur la première branche ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche également aux juges du fond d'avoir, selon lui, omis de statuer sur sa demande en réparation d'un préjudice moral, en ce que celle-ci était fondée, non seulement sur un abus de confiance commis par l'employeur, mais encore sur une perte de qualification professionnelle pendant cinq ans, ainsi qu'il le développait dans ses conclusions, en second lieu d'avoir commis une erreur sur le sens et la période d'application de la note adressée par la SNCF au Conseil de prud'hommes en 1977, en appréciant le bien-fondé des explications contenues dans cette note, quant à ses perspectives de carrière, au regard des fonctions auxquelles il avait accédé en 1979, et non de celles qu'il occupait à la date d'émission de la lettre, en troisième lieu, de s'être contredits dans leurs motifs relatifs à ses possibilités d'avancement, et d'avoir refusé de tirer les conséquences du refus de la SNCF de s'expliquer sur les tableaux établissant le déroulement de la carrière des autres agents de la filière administrative et des agents tenant un poste identique au sien, dont résultait la preuve du retard anormal de carrière qu'il avait subi, enfin, de n'avoir pas tenu compte, pour l'établissement de son droit à accéder au niveau 8, du cadre d'organisation des emplois qu'il produisait, et dont il ressortait que l'emploi de dirigeant de bureau administratif qu'il occupait était classé à ce niveau ;

Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche le moyen qui, sous la qualification erronée d'omission de statuer invoque un défaut de motivation de la décision déboutant M. X... de sa demande en réparation d'un préjudice moral pour perte de qualification professionnelle de 1974 à 1979 n'est pas fondé, la Cour d'appel ayant estimé que le salarié ne pouvait prétendre à réparation de ce chef dès lors qu'il avait accepté en 1974 la mutation dont résultait la perte de qualification professionnelle invoquée ; que, d'autre part, c'est par une interprétation des faits et une appréciation des éléments de preuve qui ne peuvent être remises en cause devant la Cour de Cassation que la Cour d'appel a, sans encourir le grief de contradiction de motifs, estimé que l'employeur, qui n'avait jamais pris envers M. X... l'engagement formel de le nommer au niveau supérieur, avait usé, sans intention de nuire, de son pouvoir d'appréciation en s'abstenant d'établir une proposition d'avancement en vue de son accession au niveau 8 après discussion en commission paritaire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demanches en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que le second motif allégué par l'employeur pour justifier sa mise à la retraite, seul retenu par la Cour d'appel, et tiré du nombre excédentaire d'agents occupant le même grade, était fallacieux, puisque M. X... occupait un emploi classé à un niveau supérieur à son grade, et qu'il a été remplacé dans cet emploi, alors, d'autre part, que le fait que malgré ses charges de famille qui étaient de nature à justifier une prolongation de service dans les conditions prévues par le règlement PS 15 au-delà de l'âge limite obligatoire, il ait été le seul à être mis à la retraite avant d'avoir atteint cet âge établissait le caractère discriminatoire de la mesure prise, alors enfin, que le même règlement imposant à l'employeur,