Chambre sociale, 26 novembre 1987 — 84-42.889

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L121-1 et suiv., L122-4 et suiv., L511-1
  • Ordonnance 1959-02-04 art. 38

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA REGION DE STRASBOURG, société anonyme dont le siège est ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1984 par la cour d'appel de Colmar (3e Chambre civile), au profit de M. Francis Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1987, où étaient présents :

M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Lecante, conseillers, MM. X..., Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg, de Me Vincent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 121-1 et suivants, L. 122-4 et suivants, L. 511-1 et suivants du Code du travail, 13 de la loi des 16-24 août 1790, 38 de l'ordonnance du 4 février 1959, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 juin 1984), que M. Y..., instituteur public, détaché du 13 septembre 1972 au 12 septembre 1977, puis du 13 septembre 1977 au 12 septembre 1982 auprès de la Société d'aménagement et d'équipement de la région de Strasbourg (SAERS), société d'économie mixte de droit privé, et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée le chargeant des fonctions d'inspecteur foncier à compter du 1er janvier 1973, s'est vu notifier la résiliation de ce contrat, pour faute grave, le 11 décembre 1978 ; qu'il a, en conséquence, demandé devant le tribunal d'instance de Strasbourg, statuant en matière prud'homale, la condamnation de la SAERS au paiement d'indemnités de rupture ;

Attendu que la SAERS fait grief à l'arrêt d'avoir "dit que le tribunal d'instance de Strasbourg, pris dans ses attributions prud'homales, était compétent pour connaître de la demande, les parties étant liées par un contrat de travail de droit privé", alors, premièrement, qu'en se déterminant de la sorte sans rechercher si M. Y..., fonctionnaire détaché auprès de la SAERS, se trouvait dans un état de subordination à l'égard de cette dernière, tout en constatant le maintien de liens solides de celui-ci avec son corps d'origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, deuxièmement, que selon l'article 38, alinéa 4, de l'ordonnance du 4 février 1959, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet du détachement ; qu'en relevant que l'assujettissement de M. Y... aux règles applicables à ses nouvelles fonctions était de nature contractuelle et que cet assujettissement résultait d'un contrat de droit privé régi par le droit du travail, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 38 susvisé ; alors, troisièmement, que dans ses conclusions, la SAERS soutenait, en le justifiant, que le statut d'un fonctionnaire détaché est incompatible avec l'existence d'un contrat de travail ; qu'en ne répondant pas à ce chef déterminant

des conclusions de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, quatrièmement, que la cour d'appel qui, tout en constatant que le ministre de l'Education nationale avait, sur proposition de la société, mis fin au détachement de M. Y..., à compter du 1er janvier 1979, décision dont la portée ne pouvait être discutée que devant les tribunaux administratifs à titre préjudiciel, a décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître de la demande en paiement d'indemnités consécutives au licenciement, a privé sa décision de base légale ; alors, cinquièmement, que si la société auprès de laquelle le fonctionnaire est détaché résilie le contrat qui les lie, il n'en résulte pas pour lui, par suite de sa réintégration dans son corps d'origine équivalente à une mutation, la suppression de tout emploi ; qu'en retenant que la résiliation du contrat par la SAERS était assimilable à un licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 38 de l'ordonnance du 4 février 1959 et celles des articles L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors, sixièmement, que l'article 40-B du règlement de gestion du personnel de la SAERS prévoit non seulement la résiliation du contrat pour faute grave du fonctionnaire, la société pouvant, dans ce cas, arrêter immédiatement le décompte du traitement du fonctionnaire, mais également la résiliation du contrat pour des motifs autres que ceux d'une faute grave, auquel cas la société prévient le fonctionnaire de son intention de le remettre à la disposition de son administration d'origine et ce dernier continue à exerce