Chambre sociale, 3 mars 1988 — 85-40.686

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Convention collective des industries métallurgiques du département du Rhône art. 7

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société FIVES-CAIL BABCOCK, dont le siège est à Paris (8ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1984 par le conseil de prud'hommes de Givors (section industrie), au profit de Monsieur X... Paul, demeurant à Bron (Rhône), ..., bâtiment A, allée 4,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Mme Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Martin Martinière et Ricard, avocat de la société Fives-Cail Babcock, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué et la procédure, que la société Five-Cail Babcock, qui employait M. X... en qualité de dessinateur, niveau V, échelon 1, depuis le 1er juillet 1978, lui a notifié par lettre du 26 mai 1982 qu'elle le déclassait au niveau IV, échelon 2, à compter du 1er juin 1982, et qu'il disposait, en vertu de l'article 7 de la convention collective des industries métallurgiques du département du Rhône, d'un délai de six semaines pour accepter ou refuser cette mutation, qu'elle l'a finalement licencié avec préavis de deux mois, par lettre du 29 décembre 1982 ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à ce salarié un complément d'indemnité compensatrice correspondant au troisième mois du préavis dû par l'employeur en cas de licenciement d'un mensuel occupant un emploi de niveau V selon l'article 46 de la convention collective alors, selon le moyen, que dans ses conclusions, elle avait fait valoir que M. X... n'établissait pas que l'activité réellement effectuée par lui correspondait à un classement niveau V lui donnant droit à un préavis de licenciement supérieur à celui qui lui avait été accordé, conformément à sa qualification professionnelle ; que, dès lors, en se bornant à relever que le salarié avait subi un préjudice "non justiciable dans l'exécution de son travail", et que la société FCB n'avait pas respecté la convention collective (article 7) concernant les mutations, sans rechercher si la classification attribuée au salarié à dater du 1er juin 1982 était légitime et correspondait aux fonctions qu'il exerçait effectivement au sein de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé de base légale sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 135-2 du Code du travail ; Mais attendu que devant les juges du fond, le salarié faisait valoir dans des conclusions qui n'étaient pas, sur ce point, contestées, qu'il avait refusé par courrier du 26 juin 1982 la proposition de déclassement de la société ; Que ce refus ne permettant pas à l'employeur d'imposer au salarié la poursuite du contrat aux conditions nouvelles qu'il n'acceptait pas, la décision se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;