Chambre commerciale, 20 janvier 1987 — 85-15.486

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 691
  • Code civil 1702

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon les énonciations du jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Lille, 12 mars 1985), la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Nord-Picardie (C.R.A.M.) a acquis, au 3 décembre 1974 et au cours de l'année 1975, des parcelles de terrain appartenant à l'Etablissement Public d'Aménagement de la Ville Nouvelle de Lille Est (E.P.A.L.E.) en vue d'y construire des bâtiments à usage de bureaux ; qu'à la suite de la modification du tracé de la ligne de chemin de fer métropolitain de Lille, tel que modifiée par une décision de la communauté urbaine postérieure à cette acquisition, elle a échangé, par un acte authentique du 26 décembre 1978, le terrain demeuré inutilisé contre un autre plus proche du nouveau tracé ; qu'après l'émission par l'administration des impôts d'avis de mise en recouvrement des droits de mutation et pénalités pour inexécution de l'obligation de construire dans le délai de quatre ans sur le même terrain, la C.R.A.M. a demandé l'annulation de la décision portant refus du dégrèvement qu'elle avait sollicité ;

Attendu que la C.R.A.M. reproche au Tribunal de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'il avait été bien précisé à l'acte du 26 décembre 1978 que la C.R.A.M., qui avait acheté le terrain initial en vue d'une construction qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, n'avait pas pu se réaliser, avait eu son consentement vicié de telle sorte que la vente de ce terrain était nulle et qu'au surplus, ledit acte portait sur la cession, par le même vendeur à la place du premier, d'un terrain de même superficie et au même prix, qu'il s'agissait là d'éléments exclusifs d'un échange et qui ne permettaient pas de qualifier d'échange l'acte du 28 décembre 1978, que le jugement attaqué a négligé de s'expliquer sur ces deux éléments essentiels intrinsèques à l'acte et qu'ainsi, il n'a pas motivé sa décision et a violé l'article 691 du Code général des impôts ;

Mais attendu que le Tribunal a pu déduire de ses constatations relatives au contenu de l'acte du 26 décembre 1978 et au fait qu'après avoir décidé de construire ailleurs, la C.R.A.M. avait mené à son terme les opérations d'achat du terrain que, d'une part, les énonciations de l'acte quant à un échange par suite de l'unitilisation du premier terrain étaient claires, n'étaient pas contredites par des dispositions subséquentes et faisaient ressortir que la commune volonté des parties avaient eu pour objet un échange tel que défini par l'article 1702 du Code civil et non pas l'annulation de la première vente, et que, d'autre part, ce premier contrat et l'échange constituant des actes juridiques distincts, la nullité invoquée ne pouvait être opposée à l'administration fiscale ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal, répondant aux conclusions de la C.R.A.M., a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi