Chambre sociale, 2 juillet 1987 — 85-40.605
Textes visés
- Code civil 1153
Texte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1984), M. X... a été engagé le 23 avril 1968 par la Bank Saderat Iran (BSI) ; qu'en janvier 1969, il a été nommé directeur de l'agence de Paris ; que, le 17 février 1980, l'employeur lui a fait savoir qu'il était muté à Téhéran à compter du 27 février, ce qu'il a refusé ;
Attendu que la Banque Saderat Iran fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, l'arrêt attaqué constate que M. X... avait la nationalité iranienne, qu'il avait un domicile à Téhéran, qu'il dépendait du siège social de la BSI à Téhéran, que sa rémunération lui était en majeure partie versée en rials à Téhéran, qu'il adhérait à un régime de retraite iranien, que la BSI avait effectué les démarches pour lui faire quitter, ainsi que son épouse, l'Iran, qu'il avait déjà travaillé pour le compte de cette banque à Téhéran ; qu'en considérant néanmoins que sa "mutation" à Téhéran constituait une modification substantielle de son contrat de travail et qu'ainsi son lieu d'affectation définitif était Paris et qu'il avait un droit acquis à y demeurer, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14.3 et L. 122-14.4 du Code du travail ; alors que, d'autre part, il résulte de l'ordre de nomination du 9 janvier 1969, régulièrement versé aux débats, que la banque de Téhéran désignait M. X... "de par cet ordre à l'administration de l'agence de Paris à partir du 20 janvier 1969" ; que la Cour d'appel a considéré qu'il s'agissait là d'un contrat de travail et non pas d'un ordre de détachement ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a faussement qualifié le contrat et ce faisant a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, par arrêt du 26 octobre 1982, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé contre un précédent arrêt rendu, par la Cour d'appel de Paris, le 26 mai 1981, entre les mêmes parties ; que cet arrêt, devenu irrévocable, a décidé que les parties étaient liées par un contrat de travail qui avait été conclu, en 1969, pour être exécuté en France ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la Banque Saderat Iran fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme pour inobservation de la législation sur les congés payés, alors que l'indemnité de congés payés, ne pouvant se cumuler avec des salaires, ne peut être accordée pour les années pendant lesquelles les congés n'ont pas été pris ; que l'arrêt attaqué a condamné la BSI à verser à M. X... une somme de 15.000 francs correspondant à un reliquat de congés de 90 jours dont il disposait à la date de son congédiement ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 223-11 du Code du travail ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la Cour d'appel n'a pas condamné l'employeur à verser à son salarié une indemnité de congés payés mais l'a condamné à réparer le préjudice qu'il lui a causé en le privant de ses congés, préjudice dont les juges du fond ont souverainement apprécié le montant, que le deuxième moyen manque en fait ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la banque reproche enfin à l'arrêt d'avoir, selon le pourvoi, condamné la BSI à verser à M. X... diverses sommes avec intérêt légal à compter du jour de la demande, alors que, pour fixer le point de départ des intérêts à une date antérieure à leur décision, les juges du fond doivent préciser en quoi ces intérêts ont un caractère compensatoire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné la BSI à verser à M. X... différentes sommes avec intérêt légal à compter du jour de la demande, sans préciser en quoi ces intérêts avaient un caractère compensatoire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1153 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel a exactement fixé, au jour de la demande en justice, le point de départ des intérêts des indemnités de préavis et de licenciement et, au jour de la décision, celui des dommages-intérêts pour non-respect de la législation relative aux congés payés et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le troisième moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi