Chambre commerciale, 28 avril 1987 — 85-12.727

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Code civil 1351

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par actes des 2 octobre et 3 novembre 1970, les époux X... ont acquis de M. Z... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie, situé dans le centre commercial des Etangs à Aulnay-sous-Bois ; que, par assignation du 28 août 1970, M. Z... avait intenté une action en concurrence déloyale à l'encontre des époux Y... qui avaient ouvert, dans le même centre commercial et en contravention aux prescriptions réglementaires, un fonds de commerce de boulangerie "chaude" et que, par arrêt, devenu irrévocable, du 24 avril 1978, les époux Y... ont été condamnés à indemniser M. Z... ; que, se prévalant des mêmes faits qui se perpétuaient et de la décision ci-dessus visée, les époux X... ont, à leur tour, assigné les époux Y... en paiement de dommages-intérêts et en démolition de leur four irrégulièrement construit et exploité ; que le Tribunal les a déboutés de leurs demandes, ordonnant la fermeture de leur fonds de commerce et les condamnant à indemniser les époux Y... ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, la Cour d'appel a retenu que l'arrêt du 24 avril 1978 ne s'imposait pas aux tiers et que les époux X..., étrangers à cette procédure, n'étaient pas fondés à invoquer directement ou indirectement l'autorité de la chose jugée d'une décision qui s'imposait uniquement aux parties alors en cause, à savoir M. Z... et les époux Y... ; qu'en statuant ainsi alors que la chose jugée s'impose aux ayants cause d'une partie dans la mesure où l'instance a été introduite, s'agissant d'une vente, avant la mutation, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 février 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;