Chambre sociale, 2 avril 1987 — 85-40.602

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-1

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Mullet fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 novembre 1984) d'avoir estimé que le licenciement de Mme X..., à son service depuis 1973 en qualité d'employée de bureau et licenciée le 25 mars 1982 pour avoir refusé sa mutation au siège social de la société ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamnée à lui verser des dommages-intérêts de ce chef et un solde de préavis alors que la Cour, qui relève que la société Mullet verse aux débats un avertissement du 6 novembre 1981 faisant état de fautes professionnelles de la salariée sans s'expliquer sur cette pièce, n'a pas motivé sa décision sur ce point et a dès lors violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu l'absence de grief sérieux postérieur à l'avertissement du 6 novembre 1981, et qui seul aurait permis de prendre en considération ce dernier, la Cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur ce fait dès lors sans portée ;

Que le premier moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est également reproché à l'arrêt d'avoir estimé que le licenciement de la salariée, motivé par le refus exprimé par celle-ci d'accepter la modification de son contrat de travail, ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors que l'employeur est seul juge de l'organisation de son entreprise ; que dès lors que le salarié avise son employeur d'un éventuel départ mais ne démissionne pas, on ne peut reprocher à ce dernier de s'être organisé en fonction de cet éventuel départ ; que la Cour, qui s'est bornée à examiner dans quelle situation se serait trouvé l'employeur si la salariée ne l'avait pas avisé de son éventuel départ et avait démissionné, n'a pas recherché si la modification était motivée par la bonne marche de l'entreprise, et n'a pas légalement motivé sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait qui leur étaient soumis, la cour d'appel a pu estimer que la mutation, décidée par l'employeur, de la salariée au siège social de la société, n'était pas légitimée par la seule annonce par la salariée d'une éventuelle démission ; que le deuxième moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société reproche enfin à l'arrêt d'avoir déclaré que le préavis avait commencé à courir à la présentation de la lettre de licenciement, alors qu'il avait commencé à courir à la date à laquelle la salariée avait exprimé son refus d'accepter la modification, et qu'en décidant autrement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait pas pris acte de la rupture le 2 mars 1982, mais simplement refusé la modification apportée à son contrat de travail et demandé sa réintégration dans son ancien poste, et que le contrat de travail avait été rompu par l'employeur par lettre de licenciement du 24 mars 1982, la Cour d'appel en a exactement déduit que le préavis avait commencé à courir à la présentation de cette lettre le 25 mars 1982 ;

Qu'elle a ainsi, sans encourir le grief du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi