Chambre sociale, 21 janvier 1987 — 84-40.391
Textes visés
- Code civil 1134
- Code du travail L121-1
Texte intégral
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu que le 27 décembre 1980, à la suite d'un refus d'autorisation de licenciement économique, la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies a proposé à Mme X..., caissière principale, catégorie 9, un poste inférieur de vendeuse polyvalente, catégorie 7, avec réduction de sa rémunération ; que celle-ci a refusé cette mutation par lettre du 14 janvier 1981, tout en continuant à travailler jusqu'en février 1981 ;
Attendu qu'après avoir été sanctionnées le 30 janvier 1981 par une mise à pied de trois jours, à compter du 2 février 1981, pour refus d'obéissance envers un supérieur, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de cette sanction, ainsi qu'en réintégration dans un poste conforme à sa qualification ;
Attendu que la Société Française des Nouvelles Galeries Réunies fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la mise à pied, alors qu'il résulte de ses constatations que l'intéressée n'avait pas contesté la matérialité des faits constitutifs de l'insubordination et qu'en se fondant sur le motif hypothétique, erroné et inopérant selon lequel l'insubordination aurait été légitime, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu qu'en relevant la quasi-concomitance de la date du refus opposé par Mme X... à son déclassement et de celle de la mise à pied et en en déduisant que l'employeur avait sanctionné un comportement qui faisait entrave à ses initiatives, la cour d'appel, qui a caractérisé le détournement par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Que le troisième moyen ne saurait donc être accueilli ;
Par ces motifs,
Rejette le troisième moyen ;
Mais sur les deux premiers moyens :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour faire droit à la demande de Mme X... en réintégration dans un poste conforme à sa qualification, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que la mesure de déclassement, prise à son endroit, n'était pas justifiée ;
Attendu cependant que l'employeur peut modifier unilatéralement pour l'avenir les éléments substantiels du contrat de travail à durée indéterminée sous réserve du droit du salarié de le considérer comme rompu et de réclamer, au cas où cette modification ne serait pas justifiée, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... ne s'était pas prévalue de la rupture de son contrat et s'était bornée à demander sa réintégration dans un poste analogue à celui qu'elle avait occupé précédemment, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais uniquement en celle de ces dispositions ordonnant la réintégration de Mme X..., l'arrêt rendu le 25 novembre 1983 entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;