Chambre sociale, 2 avril 1987 — 84-44.914

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1315

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1315 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'à la société Solnet, qui assurait l'entretien des locaux de la société Alcatel, ayant été substitué la société Nitidus, celle-ci reprit à son service le personnel que le premier entrepreneur employait sur ce chantier ; que, toutefois, elle considéra comme démissionnaire M. Y..., dont elle soutient qu'elle ignorait qu'il bénéficiait, à l'époque de la mutation, d'un congé, et qui n'avait pas répondu à son invitation de se présenter au travail ; que, privé d'emploi, M. Y..., pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, fit citer devant la juridiction prud'homale la société Nitidus, laquelle appela en garantie la société Solnet ;

Attendu que la société Solnet fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 1984) d'avoir, après avoir fait droit à la demande principale, accueilli l'appel en garantie, alors que, d'une part, il appartenait à la société Nitidus de prouver qu'elle avait déjà effectivement remplacé M. Y... au moment où, à son retour de congé, il s'était présenté au travail et qu'en se contentant d'une simple affirmation sur ce point, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve, alors, d'autre part, que la Cour d'appel n'a pas répondu au moyen suivant lequel la société Solnet avait effectivement informé la société Nitidus du congé dont bénéficiait le salarié, notamment en lui remettant une attestation de congé ;

Mais attendu que c'est sans renverser la charge de la preuve et en rejetant le moyen prétendument délaissé que la Cour d'appel, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, a retenu que la société Nitidus avait déjà procédé au remplacement de M. X... lorsque celui-ci s'était présenté pour reprendre le travail à la fin d'un congé dont la société Solnet ne l'avait pas informée ;

Que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi