Chambre sociale, 25 juin 1987 — 84-43.293

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la Société Thévin fait grier à l'arêt attaqué (Bordeaux, 9 mai 1984), en premier lieu, d'avoir décidé que la démission de Mme X..., à son service du 1er juin 1963 au 25 juin 1981 était intervenue à la suite d'une mutation de poste décidée par la société impliquant une modification essentielle du contrat de travail, de sorte que la rupture de contrat devait être imputée à l'employeur, et, en second lieu, de l'avoir condamnée à payer à l'intéressée des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'employeur étant seul juge de l'affectation du personnel dont il utilise les services, il appartenait aux juges du fond qui relevaient les différents postes occupés par l'employée qui était en dernier lieu aide-comptable, coefficient 165, de caractériser une disqualification professionnelle dès lors qu'ils constataient que le précédent titulaire de l'emploi avait un coefficient 260, que l'arrêt attaqué manque donc de base légale dans la détermination d'une modification d'une clause essentielle du contrat de travail justifiant la démission forcée de la salariée ; et alors, d'autre part, que la Cour d'appel ne justifie pas que ce "licenciement" aurait eu un caractère abusif ou qu'il n'aurait reposé sur aucun motif réel ou sérieux, de sorte que l'arrêt manque de base légale ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant, tant par motifs propres qu'adoptés, relevé que Mme X... était depuis plusieurs années la collaboratrice du chef comptable, alors que le nouveau poste auquel elle était affectée était moins spécialisé, le travail consistant simplement dans la saisie des bordereaux de marchandises à l'arrivée pour entrée sur ordinateur, puis à réaliser des bordereaux de livraison, les juges du fond ont pu estimer, nonobstant l'erreur matérielle portant sur le coefficient hiérarchique de la précédente titulaire du nouveau poste, en réalité inférieur à celui de Mme X..., que, bien que la qualification et la rémunération aient été maintenues, il y avait déclassement professionnel et en conséquence modification substantielle du contrat de travail de la salariée ;

Attendu, d'autre part, qu'en énonçant que l'employeur avait outrepassé les droits auxquels il pouvait prétendre dans la réorganisation de ses services, les juges du fond ont pu retenir un abus de droit justifiant la condamnation à dommages-intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi