Chambre sociale, 25 juin 1987 — 84-43.920

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-4

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Stockage et Entrepôts de Matériaux fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 4 juillet 1984) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X..., à son service de septembre 1982 au 9 février 1983 en qualité de secrétaire-dactylo, des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux, alors, selon le moyen, d'une part, que le seul fait que l'autorisation administrative prévue en matière de licenciement économique - à supposer qu'il s'agisse d'un licenciement de cette nature - n'ait pas été demandée n'implique pas que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déclarant qu'un licenciement économique non autorisé, est assimilé à un licenciement sans cause réelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que les juges du fond ne sont pas liés par la qualification donnée par les parties au licenciement, que saisie des conclusions de la société SEM qui faisait valoir que Mlle X... avait fait l'objet d'une mutation dans le cadre de la restructuration du groupe X... sans subir aucune modification ni de poste, ni de salaire, ni de lieu de travail, la Cour d'appel aurait dû rechercher si cette offre constituait une simple mesure de reclassement ou une modification substantielle du contrat valant licenciement pour motif économique, qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'artice L. 321-7 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile pour défaut de réponse aux conclusions des parties ;

Mais attendu, qu'abstraction faite du motif critiqué par la première branche du moyen erroné mais surabondant, les juges du fond, après avoir constaté qu'il y avait eu licenciement économique sans autorisation administrative préalable, ont apprécié souverainement le préjudice causé par cette irrégularité ;

Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi