Chambre sociale, 20 janvier 1988 — 85-16.593

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Loi 66-509 1966-07-12 art. 8-1

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES ARTISANS INDUSTRIELS ET COMMERCANTS, CAMAIC, ... (Deux-Sèvres),

en cassation d'une décision rendue le 20 juin 1985 par la commission de première instance du contentieux de sécurité sociale de la Charente, au profit de Monsieur Y... Michel, demeurant 2 bis, rue E. Branly, à Ruelle-sur-Touvre (Charente),

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1987, où étaient présents :

M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la caisse d'assurance maladie des artisans industriels et commerçants, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 8-1 modifié de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 relative aux assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans sa rédaction antérieure à la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 ; Attendu que, d'après ce texte, les prestations de base ne comportent la couverture des frais de transport que dans les cas qu'il énumère limitativement ; Attendu que la décision attaquée a ordonné le remboursement des frais de transport en véhicule sanitaire léger exposés par M. Y... affilié au régime d'assurance des non-salariés, pour regagner, le 2 mars 1984 son domicile sis à Ruelle sur Touvre à l'issue d'une hospitalisation à Limoges, et pour aller et revenir, le 25 avril suivant, au centre hospitalier de cette ville aux fins de consultation post-opératoire, au motif que l'expert technique a indiqué que l'intéressé ne pouvait, lors des transports litigieux, se déplacer autrement qu'en véhicule sanitaire léger ou en ambulance et qu'on ne saurait le pénaliser pour avoir choisi le mode de transport le moins onéreux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le transport litigieux n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés à l'article 8-1 modifié de la loi du 12 juillet 1966 et alors que les considérations d'économie avancées ne sauraient avoir pour effet de contraindre la Caisse à verser des prestations en dehors des cas prévus par la législation en vigueur, la commission de première instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, la décision rendue, le 20 juin 1985, entre les parties, par la commission de première instance du contentieux de sécurité sociale de la Charente ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Niort, à ce désigné, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;