Chambre sociale, 22 décembre 1988 — 87-43.289

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale du travail réglant les rapports entre avocats et leur personnel art. 13

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X... Madeleine, veuve Z..., demeurant ... (13e) (Bouches-du-Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre), au profit de l'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE, Palais de Justice de Marseille (Bouches-du-Rhône),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Z..., au service, en qualité de secrétaire-dactylographe, de l'ordre des avocats de Marseille depuis le 2 mars 1977, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 avril 1987) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, que, pour statuer ainsi et faire une stricte application des dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale du travail réglant les rapports entre les avocats et leur personnel, lequel décompte l'ancienneté du salarié non point dans la profession, mais dans son temps de présence dans la même étude ou le même cabinet d'avocat, la cour d'appel n'a pas pris en considération ses conclusions faisant état de son cas très spécial qui, tenant au fait de son passage sans interruption "par mutation" d'un cabinet d'avocat au service de l'ordre, ne relevait pas de l'application dudit article ; qu'ainsi, la cour d'appel, sans répondre à ses conclusions, n'a pas donné de motifs à sa décision ; Mais attendu que les conditions d'embauche invoquées étant, à défaut de la démonstration que l'ordre aurait eu l'obligation de la conserver, sans incidence sur l'ancienneté antérieure de la salariée, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation inopérante, a justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaire fondé sur une classification minorée, alors, selon le moyen, que sa fiche de classement, qui n'avait pas été établie au moment de son entrée au service de l'ordre, l'avait été plus tard de façon irrégulière, son coefficient ayant été fixé, à son insu, à 185, sans qu'il ait été tenu compte de ses trente ans de dévouement à la profession, ni de ses activités au sein de l'ordre qui étaient celles d'une secrétaire de direction chargée non seulement de la correspondance et des rapports du bâtonnier mais encore de l'organisation de séminaires, de la mise en place du stand des avocats à la Foire de Marseille et de la préparation de certaines manifestations comme celle, en 1978, du "Prix de la Francophonie" ; qu'ainsi, une fois de plus, la cour d'appel, sans répondre à ses conclusions, n'a pas justifié sa décision ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé la définition donnée par l'article 8 de la convention collective des fonctions de premier clerc correspondant au coefficient 300 revendiqué par la salariée et constaté que celles de secrétaire-sténodactylographe qu'elle exerçait ne nécessitaient pas les connaissances de droit et de procédure exigées des premières, en a exactement déduit qu'elle ne pouvait prospérer en ses prétentions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme Z... fait aussi le reproche à l'arrêt de ne l'avoir accueillie que partiellement en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour fiche de classification irrégulièrement complétée, alors, selon le moyen, que les trois exemplaires de la fiche devant comporter des mentions identiques, c'est par le fait de manoeuvres constitutives de faux en écritures et d'usage de faux, que celui qui lui a été remis ne comportait pas l'indication de son coefficient et ce dans le seul but, ainsi qu'elle l'avait fait valoir dans ses écritures, de lui porter préjudice, tant par une minoration de son salaire que par le retard pris auprès des organismes sociaux, notamment pour la retraite ; qu'en ne s'en tenant qu'au seul préjudice né de sa méconnaissance de son niveau de classification, la cour d'appel, qui a délaissé ses conclusions, n'a pas donné de motifs à sa décision ; Mais attendu qu'ayant relevé que cette omission, dont il n'avait pas été établi qu'elle ait été commise dans le dessein de lui nuire, n'avait pas eu comme effet une minoration de l'emploi et de la rémunération de la salariée, la cour d'appel en a justement déduit, répondant ainsi aux conclusi