Chambre sociale, 19 juillet 1988 — 86-41.729

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L223-4, L122-25, L122-30

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme NORMINTER, dont le siège est à Paris (2ème), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de Madame X... Nadia, demeurant au Perreux (Val-de-Marne), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Norminter à payer à son ancienne salariée, Mme X..., qui avait cessé ses fonctions du 1er mai au 24 septembre 1984 en raison d'une maternité, un complément de prime de treizième mois, le conseil de prud'hommes a énoncé que le congé de maternité était assimilé, par l'article L. 223-4 du Code du travail, à une période de travail effectif et que ne pas en tenir compte entraînerait une diminution discriminatoire de la prime dont rien ne dit qu'elle devait être calculée "au prorata du temps de présence rémunéré" ; Qu'en statuant ainsi alors que les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 du Code du travail ne sont considérées, aux termes de l'article L. 223-4 du même code, comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée des congés annuels, le conseil de prud'hommes a fait une fausse application du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 novembre 1985, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;