Chambre sociale, 7 juillet 1988 — 86-41.068

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail Outre-mer 42

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges Z..., demeurant ... (Polynésie Française),

en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1985 par le tribunal civil de première instance de Papeete, au profit de la société anonyme CGEE ALSTHOM, agence de TAHITI, dont le siège est ... B.P. 5020 (Polynésie Française),

défenderesse à la cassation

LA COUR, en l'audience publique du 8 juin 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. David, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire David, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Z..., de Me Vuitton, avocat de la société anonyme CGEE Alsthom, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; La société anonyme CGEE Alsthom, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le jugement rendu le 4 septembre 1985 par le tribunal civil de première instance de Papeete.

Attendu selon le jugement attaqué (tribunal civil de première instance de Papeete, 4 septembre 1985) que M. Z..., salarié de la société CGEE Alsthom, a refusé la mutation qui lui était proposée par son employeur ; que la société a en conséquence constaté la rupture du contrat de travail du fait de M. Z... ; Sur le pourvoi incident qui est préalable :

Attendu que la société CGEE Alsthom fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement, alors que, selon le pourvoi, le jugement attaqué ayant constaté que l'employeur n'avait pas imposé au salarié une modification substantielle de son contrat de travail et que le licenciement n'était pas intervenu brusquement, devait considérer que l'initiative et la cause de la rupture incombait au salarié et débouté celui-ci de toutes ses demandes ; qu'en statuant comme il l'a fait, le jugement attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 122-8 et L 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu que dans ses conclusions devant les juges du fond, la société a déclaré n'avoir jamais dénié devoir à M. Z... des indemnités de préavis et de licenciement ; que le moyen qui contredit l'argumentation soutenue devant les juges du fond est irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. Z... fait grief à la décision attaqué de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et perte de points de retraite, alors selon le pourvoi, que d'une part, les juges du fond ayant constaté que malgré l'engagement de l'employeur envers le salarié par une lettre en date du 22 avril 1983, de proroger la durée de son séjour à Tahiti jusqu'à l'été 1984, il lui avait adressé le 14 décembre 1983 un ordre de mutation à Provins avec convocation à Nanterre le 9 janvier 1984, ne pouvaient, sans violer l'article 1134 du Code civil et l'article 42 du Code du travail d'outre-mer, refuser de reconnaître qu'en procédant au licenciement du salarié en raison du refus par ce dernier de la mutation qui lui était ainsi imposée, l'employeur avait procédé à un licenciement abusif qui engageait sa responsabilité envers son préposé, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel le salarié avait expliqué longuement que la mutation précipitée et contraire aux engagements que son employeur avait précédemment pris envers lui, créait un bouleversement total dans l'organisation de son départ de Tahiti puisqu'elle lui aurait imposé de vendre sa maison dans des conditions extrémement rapides et difficiles et de laisser sa femme seule à Tahiti avec deux enfants d'âge scolaire, dont l'un est handicapé, alors qu'elle devait subir une opération ; qu'en omettant de répondre à ces moyens de nature à établir la réalité du préjudice causé au demandeur par la mutation que son employeur avait cherché à lui imposer prématurément, les juges du fond ont privé leur décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal civil, après avoir énoncé que l'employeur pouvait décider de procéder dans l'intérêt de l'entreprise à la mutation de son salarié, a relevé que M. Z... avait le statut de cadre expatrié et que l'employeur avait envisagé le rapatriement de ce dernier depuis plusieurs mois ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions invoquées, il a pu en déduire que le licenciement de M. Z... était justifié par son refus d'accepter la mutation qui lui était proposée ; Sur les autres moyens réunis du pourvoi principal :

Attendu que M. Z... fait encore grief à la décision d'une part, de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'une prime d'ancienneté et d'alloca