Chambre sociale, 20 avril 1989 — 86-41.496

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-9, R516-31
  • Code du travail R516-30, R516-31

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société HAINQUE PERIN, société anonyme dont le siège est ... (9ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section C), au profit :

1°/ de Monsieur François A..., demeurant ... (18ème),

2°/ de Monsieur Alain Y..., demeurant ... (18ème),

3°/ de Monsieur Patrick Z..., demeurant ... à Moulin, Paris (5ème),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; M. X..., Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Hainque-Perin, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Hainque Périn a engagé MM. Z..., A... et Y..., respectivement le 7 janvier 1966, le 19 septembre 1966 et 17 avril 1975 ; que le 28 janvier 1985, elle leur a notifié que par suite du transfert de l'atelier de duplication de Paris, auquel ils étaient attachés, elle les mutait à son atelier de Chennevières sur Marne, ainsi que l'y autorisait leur contrat de travail ; que les salariés ayant refusé d'accepter cette mutation et demandé à leur employeur de leur faire connaître sa position quant à la poursuite des relations contractuelles, la société a, le 14 février, saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique ; qu'après l'avoir obtenue, elle les a licenciés par lettre du 27 février 1985 en leur précisant la durée du délai-congé ; qu'ils ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir la délivrance d'attestations pour l'ASSEDIC portant la mention licenciement ainsi que le paiement de provisions sur les indemnités de licenciement ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer MM. A..., Y... et Z... des provisions sur les indemnités de licenciement alors, selon le moyen, que d'une part, la rupture du contrat de travail est imputable au salarié lorsqu'elle résulte du refus, par celui-ci, d'une mutation expressément prévue par ledit contrat ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que les salariés avaient refusé, par lettres du 4 février 1985, la modification du lieu de leur travail dont l'éventualité avait été stipulée par la convention des parties, a violé l'article L. 122-9 du Code du travail en considérant néanmoins que la société Hainque-Perin avait procédé au licenciement pour cause économique de ses employés ; alors que, d'autre part, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse en considérant que la rupture des contrats de travail était imputable à l'employeur, et a ainsi violé l'article R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les lettres de licenciement se référaient expressément à l'autorisation de licenciement pour motif économique, que l'employeur, qui avait ainsi manifesté sa volonté de mettre fin au contrat, ne faisait pas apparaître que les salariés avaient fait connaitre de manière non équivoque leur intention de démissionner ; qu'en relevant les circonstances de fait, l'arrêt a pu retenir que les prétentions des salariés ne se heurtaient pas à une contestation sérieuse ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'il résulte du second qu'elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; Attendu qu'en ordonnant à la société de substituer à la mention démission celle de licenciement dans la rubrique "motif de l'arrêt de travail" des attestations délivrées aux salariés pour être remises à l'ASSEDIC, sans préciser soit si la rectification sollicitée était imposée par l'urgence, soit si elle permettait de prévenir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à la société de délivrer à MM. Y... et Z... des attestations pour l'ASSEDIC portant la mention licenciement, l'arrêt rendu le 6 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de