Chambre sociale, 31 janvier 1989 — 85-42.866
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur X..., demeurant à Vals-les-Bains (Ardèche), Le Chadenet Asperjac,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1984 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de la société anonyme des ETABLISSEMENTS JEAN Y..., dont le siège social est à Valence (Drôme), ... BP 49,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. Faucher, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de Me Consolo, avocat des Etablissements Jean Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 122-14 du Code du travail et des articles L. 321-7 et L. 321-12, alors applicables, du même Code ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 mai 1984), M. X..., salarié de la société Jean Y... et affecté au poste d'enrobage, a, à la suite d'une diminution d'activité sur ce poste, été affecté à la fin du mois de mai 1980 sur différents chantiers, puis le 3 octobre 1980 s'est vu notifier sa mutation de la filière "poste d'enrobage" à celle de "conduite de travaux", cette mutation étant assortie du maintien de sa rémunération ; que le salarié ayant refusé le 24 novembre 1980 la qualification "d'aide technicien de chantiers, attachée à la mutation, a, soutenant qu'il avait été en réalité licencié pour cause économique sans autorisation administrative, demandé des dommages-intérêts pour licenciement abusif et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, d'une part, que les juges du fond ayant constaté en premier lieu que les modifications étaient substantielles puisqu'ils ont admis que la rupture était imputable à l'employeur, et en second lieu qu'elles avaient une cause à la fois conjoncturelle et structurelle (la diminution d'activité et la réorganisation de l'entreprise), ne pouvaient refuser de constater le caractère économique du licenciement et de sanctionner le caractère abusif d'une mesure prise sans autorisation administrative ; et alors d'autre part, que si le refus du salarié d'accepter des modifications substantielles du contrat de travail a les effets d'un licenciement, celui-ci n'a une cause
réelle et sérieuse que si l'employeur a obéi à un légitime souci de révision ; qu'en s'abstenant de rechercher la nécessité et le bien fondé de la révision refusée par le salarié, les juges du fond ont violé le premier des textes susvisés ;
Mais attendu, d'une part, que dès lors qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que l'emploi occupé primitivement par le salarié n'avait pas été supprimé, de sorte que la rupture des contrats ne pouvait de ce fait reposer sur une cause économique, la décision attaquée est légalement justifiée ;
Attendu, d'autre part, qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la nouvelle affectation de M. X... avait été proposée en raison d'une diminution d'activité dans la filière où il exerçait son travail, et afin de maintenir son emploi, cette mutation étant assortie de maintien de son salaire ; Qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en décidant que la rupture procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société des Etablissements Jean Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.