Chambre sociale, 3 mars 1988 — 85-42.941
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée AMS ENTREPRISES, dont le siège est à La Ravoire (Savoie), zone industrielle de l'Albanne, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1985 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel A..., demeurant à Chapeiry (Haute-Savoie), lotissement Saint-Martin,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, conseillers ; M. Y..., Mmes Z..., X..., M. Laurent Atthalin, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société AMS Entreprises, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mars 1985), M. A..., engagé à l'origine par la société Constructions électriques AMS, était affecté depuis 1961 à des tâches de maintenance auprès de la Société nouvelle de roulements à Annecy, son lieu de rattachement ayant été successivement Grenoble, Pont de Claix et enfin Chambéry ; que la société AMS Entreprises, qui, en 1979, avait repris l'activité de la société Contructions électriques AMS, lui a, par lettre du 17 mai 1979, fait connaître qu'elle se trouvait "dans l'obligation de remettre en question la notion de l'indemnité pour frais de déplacement dont il avait bénéficié jusqu'alors" et lui a demandé de choisir avant le 1er juillet 1979 entre, d'une part, l'embauche au bureau d'Annecy avec indemnité de déplacement de 18 francs par jour travaillé et, d'autre part, sa mutation sur un autre chantier de l'entreprise ; qu'il a répondu le 28 août 1979 qu'il acceptait dans l'immédiat son maintien sur le chantier d'Annecy mais qu'il demeurait à tout moment libre de demander son affectation sur un autre chantier ; Attendu que la société AMS Entreprises fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. A... des indemnités de petits déplacements calculées en fonction du trajet de Chambéry à Annecy sur les bases conventionnelles applicables, alors, selon le pourvoi, que le contrat de travail peut être modifié unilatéralement par l'employeur sous réserve du droit pour le salarié de le considérer comme rompu s'il estime la modification substantielle ; qu'en l'espèce, la société AMS Entreprises avait, par lettre du 17 mai 1979, informé M. A... de la remise en cause des indemnités de déplacement dont il avait bénéficié jusqu'alors et lui avait demandé soit d'accepter son embauche à Annecy avec indemnité de déplacement de 18 francs par jours travaillé, soit de solliciter sa
mutation sur un autre chantier ; qu'en acceptant son maintien sur le chantier d'Annecy et en poursuivant son contrat, sans le considérer comme rompu du fait de la modification de son lieu d'embauche transféré de Chambéry à Annecy, M. A..., qui ne pouvait exiger le maintien des conditions antérieures, a nécessairement accepté la modification du lieu de son embauche ; que, dès lors, en estimant - en méconnaissance des termes de la lettre du 17 mai 1979 - que le lieu d'embauche était demeuré fixé à Chambéry, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dans sa lettre du 28 août 1979, M. A... avait seulement accepté son maintien sur le chantier d'Annecy et avait en ce qui concernait son acceptation sur le principe de l'embauche au bureau d'Annecy, subordonné sa réponse à l'obtention de renseignements qu'il avait sollicités de la direction ; qu'elle a, en outre, relevé qu'il était constant qu'à la date du 28 août 1979, la société possédait une agence à Chambéry dont dépendait l'intéressé et que cette situation avait persisté ; qu'elle a pu dès lors en déduire que M. A... toujours rattaché à l'agence de Chambéry et travaillant sur un chantier à Annecy, était en droit d'obtenir pour la période de septembre 1979 à octobre 1982 inclus, les indemnités de petits déplacements calculées en fonction du trajet de Chambéry à Annecy, conformément aux dispositions de la convention collective applicable à l'entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;