Chambre sociale, 23 juin 1988 — 86-42.067

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-14-3, L122-8

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société WURTH, dont le siège social est sis ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1986 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre), au profit de M. Adrien X..., domicilié ... (Finistère),

défendeur à la cassation

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Gaury, conseiller rapporteur ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre

Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de la société Wurth, de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de M. Adrien X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 février 1986) M. X... a été engagé par la société Wurth en qualité de représentant exclusif avec pour secteur provisoire le Sud Finistère ; que conformément à l'article III du contrat liant les parties, qui donnait à l'employeur la faculté d'apporter des changements à l'attribution territoriale faite au salarié si une modification de l'organisation générale de l'entreprise l'exigeait, le secteur affecté à M. X... ainsi que les catégories de clients dont il était chargé ont, à plusieurs reprises été modifiés ; qu'en décembre 1981, M. X... ayant été informé qu'une limitation de sa clientèle avait été décidée par son employeur, a donné son accord à cette mesure "sans pour autant accepter une baisse quelconque de son salaire à ce nouveau partage" ; que le 21 décembre, la société, à la connaissance de laquelle avait été portée la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, lui confirmait, par avenant du 22 décembre, la réduction de sa clientèle, lui indiquait qu'une indemnité de clientèle à calculer lui serait accordée à ce titre et l'avisait de la non reconduction de ses attributions de chef de groupe ; que le 29 décembre, M. X... interdisait alors à la société de confier à un nouveau représentant la partie du secteur qui lui était retirée et exigeait le maintien de sa rémunération et non le règlement d'une indemnité ; qu'une certaine somme lui ayant été proposée à ce titre le 29 janvier 1982, le 2 février suivant invoquant une modification unilatérale d'un élément substantiel de son contrat de travail, il cessait ses activités, ce qui devait conduire la société, le 17 février à prendre acte de sa démission ; que le 3 mars 1982 M. X... saisissait la juridiction prud'homale ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que la société Wurth avait imposé au salarié la modification d'un des éléments essentiels de son contrat de travail et devait, en conséquence, assumer la responsabilité de la rupture qui s'analysait comme un licenciement et non comme une démission ; alors que, d'une part, l'employeur demeure seul juge de l'opportunité des mesures à prendre pour assurer le bon fonctionnement de son entreprise ; qu'en l'espèce la cour a constaté que la cause de la rupture résidait dans le refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail qui était le résultat d'une mesure de réorganisation des secteurs de prospection, laquelle n'était pas discutée, que dès lors la modification décidée entrait bien dans le cadre de l'article III du contrat initial ; qu'en décidant le contraire la cour, qui ne relève ni abus ni détournement de pouvoir de la part de l'employeur, a violé la convention des parties et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, à supposer que l'employeur soit dans l'obligation d'établir le bien fondé des mesures de réorganisation de l'entreprise qu'il décide, la société Wurth dans ses conclusions d'appel, faisait valoir que le nombre des représentants était passé de 55 en 1977, année d'embauche de M. X..., à 183 l'année précédant son départ, que dans ses conditions, si dans le passé elle avait pu confier aux représentants en place des secteurs couvrant l'ensemble d'un département, il lui avait fallu progressivement réduire lesdits secteurs ; qu'elle avait également modifié ses structures de vente en opérant une scission entre la clientèle "roulants" et la clientèle "PMI" ; que ces restructurations devaient conduire les représentants à un travail plus efficace en leur permettant un quadrillage sérieux de leur secteur d'activité ; que dans son attestation M. Y..., directeur technico-commercial, indiquait précisément le but et les conséquences de la nouvelle restructuration ; qu'en énonçant, dès lors, que la société Wurth se bornait à affirmer la nécessité d'une modification de l'organisation générale sans apporter d'éléments concrets permettant d'établir l'ex