Chambre commerciale, 19 janvier 1988 — 86-14.651

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 815 à 817 et 968-1

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LOCAMION, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (7ème) (Rhône), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1986 par le tribunal de grande instance d'Orléans (1ère chambre civile), au profit de Monsieur le directeur général des Impôts, direction des Vérifications Nationales et Internationales, 9, place Saint-Sulpice, à Paris (6ème),

défendeur à la cassation

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1987, où étaient présents :

M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hatoux, rapporteur, MM. X..., Le Tallec, Patin, Vincent, Bodevin, conseillers, Mlle Y..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Cochard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société Locamion, de Me Goutet, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance d'Orléans, 22 avril 1986), que la société Lyonnaise pour l'exploitation de véhicules, devenue la société Locamion (la société), a reçu de la société compagnie générale d'entreprises automobiles (CGEA) un apport d'actif constitué par des véhicules ; que la société a obtenu des services préfectoraux compétents la délivrance de nouveaux certificats d'immatriculation des véhicules en cause et que, pour certains d'entre eux, il a été perçu à cette occasion les droits de timbre fixes prévus à l'article 968 VI alinéa 2 du Code général des impôts ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société, l'administration des impôts lui a notifié un redressement et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits proportionnels, prévus à l'article 968-I du Code précité, pour la délivrance en 1977 de 1053 certificats d'immatriculation ;

Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en décharge de ces droits, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en énonçant d'un côté qu'il y avait lieu de distinguer entre les droits de timbre et les droits d'enregistrement visés à l'article 816-1-3° du Code général des impôts ce qui impliquait nécessairement que le droit de timbre n'est pas un droit de mutation, et d'un autre côté que le droit proportionnel du timbre est applicable dès le transfert de propriété, ce qui implique nécessairement que le timbre est un droit de mutation, le Tribunal a fondé sa décision sur des motifs contradictoires violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que les articles 816-1-3° et 817 du Code général des impôts disposant que les apports partiels d'actifs sont exonérés de tout droit et taxe de mutation autre que le droit fixe d'enregistrement et le droit proportionnel d'enregistrement, si bien que le Tribunal ayant constaté qu'il s'agissait d'un apport partiel d'actif et que le droit de timbre réclamé était un droit de mutation, a, en refusant, nié au moins de faire application des dispositions de l'article 816-1-3° du Code général des impôts et violé le texte susvisé ; et alors enfin, qu'il résulte des dispositions des articles 968 et 1649 quinquiès A du Code général des impôts que le droit de timbre étant un droit de consommation dont le fait générateur réside dans la signature ou l'établissement de l'acte, il devait être prouvé par l'administration que tous les certificats avaient été établis dans l'année 1977, seule visée par le redressement litigieux, ce qui était contesté en l'espèce, si bien qu'en tenant pour acquis, sans enjoindre à l'administration fiscale d'en apporter la preuve, que tous les certificats auraient été établis au cours de l'année en cause, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Mais attendu, en premier lieu, que le Tribunal a retenu à bon droit que l'exonération prévue en matière de droits d'enregistrement aux articles 815 à 817 du Code général des impôts ne pouvait être étendue, à défaut de disposition expresse, aux droits de timbre auxquels donne lieu la délivrance de certificats d'immatriculation de véhicules à moteur institués par l'article 968-I du même Code ; que, dès lors, le Tribunal ne s'est pas contredit en énonçant d'un côté que l'apport constituait une mutation exonérée des droits d'enregistrement et d'un autre côté que la délivrance de certificats d'immatriculation consécutive à cette mutation donnait lieu à la perception des droits de timbres contestés, et, ainsi, n'a ni dit, ni fait ressortir, que les droits de timbre constituaient un "droit de mutation" ;

Attendu, en second lieu, que, sous couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen re