Chambre commerciale, 5 janvier 1988 — 84-17.049

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 1728 al. 2, 773 2°

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur C... Général des Impôts, Ministère des Finances, Palais du Louvre, ... (1er)

en cassation d'un jugement rendu le 10 janvier 1984 par le tribunal de grande instance de Lille au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant ..., La Madeleine (Nord)

défendeur à la cassation,

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :

M. Baudoin, président, M. Patin, rapporteur, MM. Z..., B..., Le Tallec, Louis Vincent, conseillers, Melle A..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Goutet, avocat de la Direction générale des impôts, Ministère de l'économie, des finances et du budget, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Lille, 10 janvier 1984), que M. Pierre X..., séparé de corps, en 1963, de son épouse, est décédé le 29 novembre 1974 sans avoir versé à cette dernière la pension alimentaire qu'il avait été condamné à lui payer ; que, d'après la déclaration de succession souscrite par M. Jacques X..., fils de M. Pierre X..., une certaine somme, correspondant aux arrérages impayés de la pension alimentaire, a été portée au passif successoral avec l'indication que cette somme était due "par M. Pierre X... à Mme Y..., son ex-épouse, du chef d'opérations antérieures au décès et relatives à la liquidation partielle de leur communauté, dette reconnue et en un acte reçu par notaire à Lille le 24 février 1977 et enregistré en mars 1977" ; que l'administration des impôts a considéré que cette somme ne pouvait être l'objet d'une déduction, par application de l'article 773, 2°, du Code général des impôts et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des droits d'enregistrement et des indemnités de retard estimés dus ; que M. X..., sans contester le principal, a assigné le directeur des services fiscaux pour faire juger que l'indemnité de retard n'était pas due en application des dispositions de l'article 1728, alinéa 2, du Code général des impôts ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, aux motifs, selon le pourvoi, qu'il ressortait suffisamment des énonciations de la déclaration de succession de M. Pierre X..., qu'une dette portée au passif successoral n'était pas déductible car l'acte constatant la créance de l'épouse survivante était postérieur au décès et n'avait pu acquérir date certaine avant l'ouverture de la succession ; qu'ainsi l'administration disposait, sans recourir à la moindre investigation complémentaire, des éléments de droit suffisants pour refuser, par application des dispositions de l'article 773, 2°, du Code général des impôts, une telle déduction, alors que la mention exonératoire de l'article 1728, alinéa 2, précité, oblige le contribuable qui veut s'en prévaloir à faire connaître, par une indication expresse, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il a adopté une position ultérieurement reconnue injustifiée ; que M. Jacques X... n'a nullement précisé dans la déclaration de succession de son père les raisons pour lesquelles il a défalqué une dette qui, légalement, n'était pas déductible mais s'est contenté de donner une description juridique ambiguë, certes, cependant complète de ce passif, qu'ainsi le tribunal a violé l'article 1728, alinéa 2, du Code général des impôts ; Mais attendu que l'article 773, 2°, du Code général des impôts n'est applicable qu'aux dettes d'origine contractuelle, et que ne constitue pas une telle dette le montant d'une pension alimentaire fixée par décision judiciaire laissée impayée par le défunt ; qu'il s'ensuit que l'héritier tenu au paiement des arrérages correspondants qui justifie de son obligation dans la déclaration de succession est fondé à en déduire le montant de l'actif successoral, et qu'aucun droit de mutation à titre gratuit ni, a fortiori, aucune indemnité de retard n'est exigible à ce titre ; que, par ce motif de pur droit substitué aux motifs critiqués par le pourvoi, se trouve justifié le jugement qui a constaté que la somme déduite par M. Jacques X... correspondait aux arrérages de la pension alimentaire laissée impayée par le défunt et, en l'état de la seule contestation dont était saisi le tribunal, a dit qu'aucune indemnité de retard n'était due sur les droits d'enregistrement ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;