Chambre commerciale, 28 février 1989 — 87-17.936

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Robert, demeurant à La Ciotat (Bouches-du-Rhône), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1986 par le tribunal de grande instance de Toulon, au profit de Monsieur Y... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie des Finances et du Budget, Palais du Louvre à Paris (1er), ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1989, où étaient présents : M. Baudoin, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Vu l'article 728 du Code général des impôts ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les cessions d'actions ou de parts conférant à leurs possesseurs le droit à la jouissance d'immeubles ou de fractions d'immeubles sont réputées avoir pour objet lesdits immeubles ou fractions d'immeubles pour la perception des droits d'enregistrement ;

Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des impôts a assujetti aux droits d'enregistrement frappant les mutations à titre onéreux d'immeubles la cession d'actions de la société anonyme du Nouveau Port de Saint-Cyr Lecques acquises par M. X... ; que le jugement a rejeté l'opposition du contribuable à l'avis de mise en recouvrement des impositions estimées dues ;

Attendu qu'en statuant ainsi, en énonçant des motifs dont la généralité ne permet pas le contrôle de la Cour de Cassation, et sans préciser préalablement quels étaient les droits de jouissance conférés par la possession des titres cédés, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 576/86 rendu le 20 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance Marseille ;

Condamne le directeur général des impôts, envers M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Toulon, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt neuf.