Chambre sociale, 9 mars 1989 — 86-45.285
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... (12e) (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre), au profit de Mme Anne X..., ayant demeuré ... à Plan de Cuques (Bouches-du-Rhône), actuellement sans domicile connu,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, M. Benhamou, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 2 octobre 1986), que Mme X..., ergothérapeute au service de M. Y... bénéficiaire d'un congé de maternité expiré le 19 septembre 1981 suivi de deux congés réguliers de maladie en décembre 1981 et février 1982 a, sur le refus de son employeur, le 26 février 1982, de l'autoriser à prendre une semaine de congé sans solde en raison de son état de santé toujours déficient, obtenu de son médecin traitant un arrêt de travail de neuf jours à compter de cette dernière date ; que, par lettre du 4 mars 1982, M. Y... lui a fait connaître que du fait de son absence, il la considérait comme démissionnaire et, à la réception, le 5 mars 1982, du certificat d'arrêt de travail posté le 3 mars, il a fait constater par procès-verbal d'huissier qu'au domicile de Mme X..., il n'était obtenu, à 19 heures 45, aucune réponse de sa part ; que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mme X... des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions dans lesquelles il avait fait valoir que le rejet de la demande de la salariée d'une semaine de congé sans solde immédiatement suivi d'un arrêt de travail de neuf jours rendait suspect celui-ci qui procédait, en réalité, d'une volonté délibérée
de cesser l'emploi pendant une semaine et alors, d'autre part, qu'il lui appartenait, en l'état des éléments de la cause et notamment de la circonstance, confirmant le fait, que la salariée était absente de son domicile durant cette période, d'apprécier la réalité de l'indisponibilité invoquée par celle-ci pour justifier la cessation de son travail ; que, s'en étant abstenue, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Mais attendu que le moyen développé par le pourvoi ne tend qu'à instaurer un nouveau débat sur les faits constatés et les éléments de preuve appréciés par les juges du fond ;
Qu'il ne saurait dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf.