Chambre sociale, 27 avril 1989 — 85-45.474
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de promotion et de démonstration SOPRODEM, dont le siège est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1985, par la cour d'appel de Douai (5éme chambre sociale), au profit de Monsieur Emile X..., demeurant à Somain (Nord), 319, rue du président Wilson,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Célice, avocat de la Société de promotion et de démonstration SOPRODEM, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., engagé en 1980 par la société Sodame pour assurer la démonstration et la vente des appareils Brandt dans les magasins Auchan du Nord et du Pas-de-Calais, est passé, le 1er septembre 1982, au service de la société Soprodem avec maintien du contrat initial, alors qu'il se trouvait en poste au magasin Auchan à Leers ; qu'ayant refusé sa mutation aux établissements But de Valenciennes à la suite de son exclusion par Auchan de ses magasins, il a été licencié par lettre du 1er juin 1983 ; que la cour d'appel a condamné la société Soprodem à verser à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le licenciement du salarié revêtait un caractère économique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juillet 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X..., envers la Société de promotion et de démonstration Soprodem, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept avril mil neuf cent quatre vingt neuf.