Chambre sociale, 9 février 1989 — 86-40.080
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MANCELLE D'HLM, dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., BP 102,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1985 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Madame Rose-Marie Y..., demeurant au Mans (Sarthe), 5, square Moulin l'Evêque,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Foussard, avocat de la société Mancelle d'HLM, de Me Hennuyer, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premières branches du moyen unique, en ce qu'elles concernent la responsabilité de la rupture du contrat de travail :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., embauchée le 8 décembre 1975 par la société Mancelle d'HLM en qualité de femme de ménage pour l'ensemble immobilier du Moulin l'Evêque au Mans, et ayant refusé sa mutation à l'ensemble immobilier de Bellevue à Coulaines, a été licenciée le 28 mars 1983 ; Attendu que la société Mancelle d'HLM fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la mutation de Mme Y... constituait une modification substantielle du contrat de travail de celle-ci, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le lieu de travail n'est en premier lieu un élément essentiel du contrat qu'autant qu'il a été considéré comme tel par les parties lors de l'embauche ; que la simple mention, dans la lettre d'embauche, de ce que Mme Y... était recrutée comme femme de ménage dans l'ensemble du Moulin l'Evêque n'excluait pas qu'il eût été convenu, même implicitement, d'une possibilité de mutation dans un faible rayon pour les besoins du service ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-13, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la société Mancelle d'HLM soutenait, dans ses conclusions d'appel, que le médecin du travail avait délivré à Mme Y..., postérieurement à son refus de la mutation, un certificat d'aptitude au travail de 4 heures par jour, sans émettre aucune réserve quant à un éventuel trajet quotidien ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, dont il résultait que le caractère essentiel du lieu de travail ne pouvait être déduit de l'état de santé de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-13, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait été recrutée par l'ensemble du Moulin l'Evêque, lieu où elle résidait ; qu'en l'état de ces seuls motifs, elle n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en décidant que les relations contractuelles entre les parties avaient subi une modification substantielle ; Mais sur les trois dernières branches du moyen, en ce qu'elles concernent le caractère du licenciement :
Vu l'article L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société à verser à son ancienne salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les juges du fond se sont bornés à énoncer que le licenciement avait été prononcé avec une légèreté blâmable ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 12 novembre 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;