Troisième chambre civile, 4 janvier 1989 — 87-14.944

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ALCOR IMMOBILIER, société anonyme, dont le siège social est ... à Brétigny-sur-Orge (Essonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1987 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre A), au profit :

1°) de la commune de SAINT-JEAN D'ASSE, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville,

2°) de M. François X..., demeurant ... au Mans (Sarthe),

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Cachelot, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Alcor immobilier, de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 avril 1987), que M. X..., architecte, a été chargé par la société Alcor immobilier de l'étude d'un projet de lotissement à réaliser sur le territoire de la commune de Saint-Jean d'Asse ; que cette commune ayant pris en charge le projet, l'architecte a réclamé ses honoraires à ladite société qui a appelé en garantie la commune tenue pour débitrice ; qu'il a été fait droit à la demande d'honoraires ;

Attendu que la société Alcor immobilier, ainsi condamnée, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en garantie contre la commune de Saint-Jean d'Asse, alors, selon le moyen, "1°) que c'est à la date à laquelle le contrat est conclu que s'apprécie l'existence d'un objet ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que, le 29 juin 1982, date à laquelle elle est devenue définitive par suite de l'approbation par le conseil municipal, la convention prévoyant la reprise du lotissement par la commune de Saint-Jean d'Asse n'était pas sans objet puisqu'aussi bien l'autorisation de lotir ne serait devenue caduque que le 23 octobre 1982 ; qu'en décidant que l'autorisation de lotir était nulle pour défaut d'objet, la décision attaquée a dès lors violé les articles 1108 et 1126 du Code civil ; 2°) que l'autorisation de lotir n'est pas délivrée en considération de la personne qui en devient titulaire ; qu'ainsi, lorsque pendant la période de validité d'une telle autorisation, la personne du lotisseur change à la suite d'une mutation de propriété, il n'y a pas lieu pour l'Administration de délivrer au nouveau propriétaire une nouvelle autorisation, qu'il lui appartient seulement de transférer avec l'accord du propriétaire du terrain l'autorisation de lotir précédemment accordée ; que la demande de transfert peut dès lors être faite par celui qui se substitue au bénéficiaire de l'autorisation de lotir ; que le maire de Saint-Jean d'Asse pouvait donc personnellement

solliciter l'autorisation de lotir ; qu'en décidant le contraire, la décision attaquée a violé les articles R. 315-3 et R. 315-4 du Code de l'urbanisme ; 3°) que les juges sont tenus de respecter et de faire respecter, en toute occasion, le principe de la contradiction ; qu'il ne résulte nullement des conclusions de la commune de Saint-Jean d'Asse que celle-ci ait invoqué, à quelque moment que ce soit, une obligation que la société Alcor immobilier aurait contractée à son égard, postérieurement à la convention et à la date du 6 juillet 1982, en s'engageant à faire parvenir au maire de Saint-Jean d'Asse une lettre de demande de transfert d'autorisation de lotissement ; que la cour d'appel, en soulevant d'office un moyen tiré de la violation d'une telle obligation, a, dès lors, violé les droits de la défense et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu que, sans violer le principe de la contradiction, l'arrêt retient que la cession par la société Alcor du projet de lotissement à la commune de Saint-Jean d'Asse postulait nécessairement l'existence de l'arrêté préfectoral d'autorisation et l'exécution des formalités de transfert et que ladite société, qui s'était engagée le 6 juillet 1982 auprès du maire de la commune à lui faire parvenir une lettre de demande de transfert d'autorisation de lotissement à adresser à la direction départementale de l'équipement, n'a pas respecté cet engagement et a demandé elle-même ce transfert qui a été rejeté le 14 mars 1983 en raison de la caducité, depuis le 23 octobre 1982, de l'arrêté de lotissement ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Alcor