Chambre sociale, 23 mars 1989 — 86-40.706

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L241-10-1, L122-14-3

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société COMPAGNIE GENERALE D'ENTREPRISE AUTOMOBILES, dite CGEA, société anonyme dont le siège social est à Puteaux (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section B), au profit de M. Elbadi A..., demeurant à Melun (Seine-et-Marne), ... ci-devant et actuellement sans domicile connu,

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Y..., X..., B..., Hanne, conseillers, Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société CGEA, de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 décembre 1985), que M. A..., engagé le 27 décembre 1978 en qualité de ripeur par la société "Compagnie générale d'entreprise automobiles", a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 27 mars au 17 juin 1982 ; que le 15 juin 1982, le médecin du travail l'a déclaré inapte à occuper son emploi ; qu'il a été licencié le 28 juin 1982 ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le licenciement de M. A... était abusif et de l'avoir condamnée en conséquence à des dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans ses conclusions d'appel la société faisait valoir que si la lettre du 24 juin 1982, d'ailleurs non signée par le médecin du travail, proposait bien le reclassement de M. A... comme chauffeur poids lourds, le médecin du travail avait finalement conclu, antérieurement au licenciement, que cette orientation n'était pas heureuse ; que le médecin du travail a déclaré dans plusieurs attestations qu'il avait bien, antérieurement au licenciement, et après une concertation à tous les niveaux du CHS notamment, exclu toute possibilité de reclassement du salarié au sein de l'entreprise et qu'il fallait seulement lui reconnaître le statut de travailleur handicapé ; que les déclarations du médecin du travail, sans doute postérieures au licenciement, établissaient que sa décision finale, antérieure au licenciement, était l'impossibilité de reclasser le salarié ; qu'en refusant de prendre en considération ces déclarations du médecin du travail lui-même, uniquement parce qu'elles étaient "postérieures au licenciement", et donc insusceptibles de "modifier les données du litige", sans rechercher si ces déclarations postérieures au licenciement ne permettaient pas d'établir que le

médecin du travail avait changé d'opinion avant le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur est seulement tenu de "prendre en considération" les propositions de mutation de poste formulées par le médecin du travail et de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ; que ce n'est qu'en cas de désaccord persistant entre l'employeur et le médecin du travail que l'inspecteur du travail doit être saisi pour trancher la question du reclassement du salarié ; qu'en l'espèce il est constant que l'employeur a fait valoir divers motifs d'inaptitude pour contester la possibilité de reclassement de M. A... comme chauffeur poids lourds ; que le médecin du travail en a convenu lors de la réunion du CHS du 24 juin 1982, antérieure au licenciement ; qu'en l'absence de désaccord, dénié par le médecin du travail lui-même, il n'y avait pas lieu à saisine de l'inspecteur du travail ; qu'en décidant néanmoins que l'employeur n'avait pas pris en considération les propositions du médecin du travail et qu'il y avait lieu à saisine de l'inspecteur du travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que l'employeur n'a pas l'obligation de reclasser dans un emploi différent le salarié devenu inapte à remplir ses fonctions initiales ; qu'à supposer que l'employeur n'ait pas "tenu compte" des propositions de mutation de poste telles que formulées par le médecin du travail, et puisse de ce fait se voir imputer la rupture du contrat de travail, il n'en résultait pas pour autant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, par suite, en déduisant de la seule circonstance que l'employeur n'aurait pas tenu compte desdites propositions, le caractère abusif du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, d'une part, constaté que le médecin du travail n'avait pas, avant le licenciement, modifié sa propo