Chambre sociale, 2 mars 1989 — 86-40.768

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-3, L241-10-1

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme DESQUENNE ET GIRAL, société dont le siège social est à Paris (16ème), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section B), au profit de Monsieur Abderrazak C..., demeurant ... (14ème),

défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., A..., X..., D..., Hanne, conseillers ; Mme Z..., Mme Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Blaser, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de de la société Desquenne et Giral, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 décembre 1985), que M. C..., engagé le 21 septembre 1971 en qualité de chauffeur par la société Desquenne et Giral, a été victime d'un accident du travail le 11 mars 1980 ; qu'en raison de l'inaptitude physique du salarié à occuper son emploi de conducteur de locotracteurs, le contrat a été rompu le 12 décembre 1980, après que M. C... eût exprimé son désaccord sur son affectation à un poste d'agent technique mécanique-électricité ; que le 7 janvier 1981, la société faisait à M. C... une offre de réintégration dans l'entreprise ; Attendu que la société fait grief à la cour d'appel d'avoir décidé que le contrat de travail avait été rompu à l'initiative de l'employeur, alors, selon le moyen, qu'il incombe au salarié, qui prétend avoir été licencié, d'établir que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; qu'en se bornant dès lors à constater que le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes le 9 mars 1981 pour déclarer que M. C... n'était pas démissionnaire le 12 avril 1981, sans rechercher si, ainsi que l'établissait la société Desquenne et Giral, le salarié, informé de la rupture du contrat consécutive au refus de reclassement par lettre du 12 décembre 1980, avait, le 16 décembre 1980, manifesté auprès de son employeur, sa volonté de voir maintenir son statut initial, de ne pas rompre son contrat de travail et de sa décision de se remettre à la disposition de l'entreprise dès que le médecin l'autoriserait à reprendre ses fonctions, de sorte qu'à défaut de réponse du salarié et à la réception des certificats d'arrêts de travail, la société avait à bon droit considéré que le salarié, qui en avait lui-même fait la demande avait accepté la poursuite de son contrat de travail et avait dès lors démissionné en ne se présentant pas à son poste à la date de la reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3

du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que l'employeur avait notifé au salarié la rupture des relations contractuelles, la cour d'appel a retenu que l'acceptation par celui-ci de l'offre de réintégration ultérieure dans un autre emploi, à laquelle il n'était pas tenu, ne pouvait résulter du seul envoi de certificats d'arrêts de travail à la société ; Et sur le second moyen :

Attendu que la société reproche encore à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement du salarié devenu physiquement inapte à occuper son ancien emploi et qui a refusé une mutation dans un nouveau poste mieux adapté à ses possibilités avec maintien de tous ses avantages antérieurs, est fondé sur des causes réelles et sérieuses ; qu'en l'espèce il était établi que M. C..., déclaré inapte à ses fonctions de chauffeur de locotracteurs par le médecin qui, après avoir précisé "pas de manutention de charge supérieure à 30 kg", en septembre 1980, avait mentionné :

"pas de conduite d'engins lourds et vibrants", avait formellement refusé, par lettres des 6 novembre et 4 décembre, la mutation décidée par la société et qui constituait une promotion au poste d'agent technique mécanique ; qu'en retenant néanmoins l'absence de manquement à l'obligation d'exécuter les ordres, c'est-à-dire d'exécuter les tâches dès lors que le salarié était en arrêt de travail pour déclarer le licenciement injustifié, la cour d'appel, qui a ajouté une condition non prévue et a faussement appliqué les articles L. 122-14-3 et L. 241-10-1 du Code du travail, a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié n'avait fait que contester sa nouvelle qualification à une période où les nouvelles conditions d'exécution de son contrat de travail n'étaient pas fixées, et que, jusqu'à la date de son licenciement, survenu lors d'un arrêt de travail, il avait exécuté les instructions de son employeur en occupant un poste d'attente