Chambre sociale, 9 février 1989 — 86-40.920
Textes visés
- Code du travail L122-14-3
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Rosette Z..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société anonyme MAISONS PHENIX PROVENCE, résidence Plein Soleil, BP.16, Luynes (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Saintoyant, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Vigroux, conseillers, M. X..., Mlle A..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de la société Maisons Phénix-Provence, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 1985), que Mme Z... a été engagée par la société "Maisons Phénix-Provence" le 4 décembre 1975 en qualité de comptable premier échelon ETAM 215, avec, sous la rubrique "conditions particulières", le maintien de l'ancienneté qu'elle avait acquise au service de la société Groupe de réalisation depuis le 2 juin 1975 et a été affectée à Luynes au siège de la société ; que par lettre du 14 novembre 1983, son employeur lui a confirmé sa mutation à compter du 2 novembre au centre de travaux d'Eguilles, en précisant que les conditions particulières du contrat demeuraient inchangées ; qu'après avoir, le même jour, porté au bas de cette lettre la mention "pris connaissance et accord" et signé une transaction par laquelle la société s'engageait à lui verser une indemnité forfaitaire représentant une compensation consécutive à la perte de rémunération qu'elle subirait à compter du 1er janvier 1984, Mme Z... a, par courrier du 29 novembre, déclaré ne pouvoir accepter cette transaction ; qu'elle a été licenciée par lettre du 8 décembre avec un préavis de deux mois qu'elle a été dispensée d'exécuter ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en s'abstenant de rechercher si l'écrit du 14 novembre 1983 comportait des concessions réciproques, la cour d'appel a violé les articles 2044 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en affirmant qu'elle n'avait pas apporté la preuve du vice du consentement viciant la transaction, bien que la société lui ait remis une lettre du même jour précisant que les conditions particulières au contrat initial demeuraient inchangées et l'ait laissée dans l'ignorance de la modification de sa rémunération, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
alors, enfin, que les juges du second degré ont omis de rechercher si la modification substantielle apportée au contrat de travail était justifiée par un motif réel et sérieux ; qu'ainsi ils ont violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, d'une part, après avoir relevé que la perspective pour la salariée d'une perte de rémunération résultait, à compter du 1er janvier 1984, d'une mutation décidée dans le cadre d'une réorganisation des services comptables, la cour d'appel, appréciant la portée et la valeur des documents produits, a retenu que la clause de la transaction prévoyant le versement d'une compensation de la diminution de salaire comportait des concessions réciproques ; que, d'autre part, la cour d'appel a estimé que les allégations de Mme Y... selon lesquelles elle aurait connu tardivement la perte de rémunération qu'elle allait subir n'étaient étayées par aucun élément objectif et, qu'en conséquence, l'intéressée ne rapportait pas la preuve d'une erreur sur l'objet de la transaction ou d'un dol ; qu'enfin, ayant relevé que Mme Z... avait refusé de poursuivre l'exécution de la prestation de travail suivant les nouvelles conditions qu'elle avait acceptées, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait, en statuant comme elle l'a fait, qu'user des pouvoirs qu'elle tient des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en ses trois branches, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;