Chambre sociale, 12 janvier 1989 — 86-43.307
Textes visés
- Code du travail R516-31
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° 86-43.307 formé par la société CGEE ALSTHOM, dont le siège social est ..., à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), représentée par son agence ... ... (Essonne),
Et sur le pourvoi n° 86-44.794 formé par Monsieur Amr A... Z..., demeurant ... 3 B, à Bruxelles 1170 (Belgique),
en cassation d'un arrêt rendu entre eux le 15 mai 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre C).
LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle B..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Vuitton, avocat de la société CGEE Alsthom, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° 86-43.307 et 86-44.794 ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Paris, 15 mai 1986), M. Z... a été engagé le 1er mai 1983 par la société CEM en qualité d'ingénieur ; que la société CGEE Alsthom ayant acquis le fonds de cette société a repris, le 31 décembre 1983, le contrat de travail de ce salarié, puis a conclu un nouveau contrat avec lui, le 10 janvier 1984 ; qu'elle l'a licencié le 11 septembre 1985 ; Sur le premier moyen du pourvoi n° 86-44.794 :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que sa demande d'indemnité de non-concurrence était nouvelle, alors qu'elle était incluse dans sa demande initiale ; Mais attendu que le moyen qui est exclusivement dirigé contre les motifs de l'arrêt est par là-même irrecevable ; Sur le second moyen du pourvoi n° 86-44.794, pris en ses diverses branches :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur ses demandes relatives au paiement des indemnités de déménagement et de réinstallation, non plus qu'en ce qui concerne sa demande d'interdiction faite à la société d'utiliser ses travaux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le point 4 de l'article 8 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie spécifie clairement que les indemnités et frais de déménagement et de réinstallation en Belgique en 1985 à la suite du licenciement du salarié, sont exigibles à la charge de l'employeur, même si ces indemnités n'étaient pas prévues dans le contrat de travail ; alors que, d'autre part il n'y a pas d'acte liant M. Z... à quoi que ce soit et à qui que ce soit au sujet de ses travaux ; et alors, enfin, que dans l'esprit de la convention collective, il suffit qu'il s'y oppose, pour que sa demande d'interdiction de l'appropriation et de l'utilisation par la CGEE Alsthom de ses travaux soit recevable ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel après avoir relevé qu'il ressortait des pièces produites que le salarié avait exécuté son contrat dans la région parisienne et n'avait pas fait l'objet d'une mutation, a estimé à juste titre que la société opposait une contestation sérieuse à la prétention de celui-ci, la convention applicable ne prévoyant l'allocation de frais de déménagement et de réinstallation qu'en cas de modification du lieu de travail en cours de contrat et à l'initiative de l'employeur ; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le salarié ne fournissait aucun élément de nature à faire apparaître qu'il serait fondé à interdire à son ancien employeur l'utilisation de travaux qu'il aurait effectués pendant la durée de son contrat de travail dans le cadre de ses obligations contractuelles, la cour d'appel a exactement décidé qu'il y avait lieu de le renvoyer à se pourvoir de ce chef devant les juges du fond ; Qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° 86-43.307, pris en ses deuxième et troisième branche :
Vu l'article R. 516-31 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner la société CGEE Alsthom à verser à M. Z... une provision à valoir sur l'indemnité compensatrice de non-concurrence qu'il réclamait, la cour d'appel, après avoir relevé que le contrat conclu le 10 janvier 1984 entre cette société et le salarié à la suite de la reprise de l'entreprise dans laquelle celui-ci était employé ne faisait pas mention de la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de travail intervenu entre M. Z... et la société CEM, énonce que le contrat initial se poursuivant sauf volonté contraire des parties, ladite clause semblait avoir été maintenue ; Qu'en interprétant ainsi le contrat de travail liant les parties à partir du 10 janvier 1984, la cour d'appel a tranché une contestation sérieuse et, par suite, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt mais seulement en celles de ses dispositions qui concernent l'indemnité de non-concurrence, l'arrêt rendu le 15 ma