Chambre sociale, 25 janvier 1989 — 87-43.571
Textes visés
- Code du travail L122 et suiv
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Jean-François, demeurant ... (15ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre B), au profit du Comité inter-entreprises ORTF, 116, avenue du Président Kennedy, Paris (16ème),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1988, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers ; Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Henry, avocat du Comité inter-entreprises ORTF, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987), que M. Y... a exercé de décembre 1979 à janvier 1985 les fonctions de directeur de colonies de vacances en exécution de plusieurs contrats saisonniers pour le compte du Comité inter-entreprises ORTF (CIE) ; que le 22 avril 1981, il a été engagé en qualité de directeur de centre aéré à temps partiel et qu'il a cessé d'occuper cet emploi fin mars 1982 ; qu'il a alors suivi un stage de conducteur de car ; qu'à compter de novembre 1982, il n'a eu d'autres activités au CIE que celles se rapportant à sa fonction de directeur de colonies de vacances dans le cadre de contrats à durée déterminée de caractère saisonnier ; soutenant que son contrat à durée indéterminée conclu en avril 1981 n'avait pris fin que le 10 janvier 1985, il a saisi la juridiction prud'homale réclamant un rappel de salaires, des indemnités de rupture et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui pour décider que M. Y... avait pris l'initiative de la rupture de son contrat et que celle-ci lui était imputable, a affirmé que le salarié dans sa lettre du 2 février 1982 avait fait connaître à son employeur qu'il ne désirait plus assurer les tâches de directeur de centre aéré de Villebon, a dénaturé par omission ladite lettre, violant ainsi tant l'article 1134 du Code civil que l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que le CIE avait continué entre avril 1982 et fin octobre 1982 de délivrer à M. Y... des bulletins de paye et à le rémunérer, et que celui-ci se trouvait encore à la disposition du CIE pour effectuer un stage de formation professionnelle, ne pouvait sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations décider que son contrat de travail avait été rompu à la date du 30 mars 1982, et violer les articles L. 122 et suivants du Code du travail, alors, en outre, qu'en affirmant que M. Y... avait été rémunéré pendant la période d'avril à octobre 1982 sur une base qui ne correspondait pas à ce qui avait été prévu au contrat à durée indéterminée à temps partiel, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure civile et des articles L. 122 et suivants du Code du travail, alors, de plus, que la cour d'appel qui n'a pas recherché dans quel cadre et dans quelles conditions s'était effectué le stage de formation de chauffeur de car et a cependant affirmé que la prise en charge par le CIE dudit stage était exclusif de tout contrat de travail, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler la légalité de la décision rendue et partant a privé sa décision de base légale au regard des textes ci-dessus visés, alors, encore, que la cour d'appel qui pour écarter l'attestation du 25 novembre 1982 établie par M. X..., sur les conditions dans lesquelles il avait été fait droit à la demande de mutation de M. Y..., s'est retranchée derrière le fait que ce document était une copie et qu'il avait été signé postérieurement à la démission de M. X... de son poste de secrétaire général, a statué par des motifs inopérants de sorte que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard des textes ci-dessus énoncés ainsi que de l'article 202 du Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'en prenant surabondamment prétexte du silence de M. Y... pendant plus de deux ans pour faire valoir ses droits, la cour d'appel a derechef statué par des motifs inopérants ne justifiant pas légalement la décision attaquée ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé, sans dénaturation, que, par sa lettre du 2 février 1982, M. Y... avait fait savoir à son employeur qu'il ne désirait plus assurer les tâches de directeur du centre aéré de Villebon et qu'il avait cessé ses fonctions le 30 mars 1982 ;
Attendu qu'elle a, d'autre part, retenu