Troisième chambre civile, 30 mars 1989 — 87-17.113

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Code civil 703, 706

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Y... SILVA Christian,

2°) Madame Z... Nicole épouse Y... C..., demeurant ensemble à Lagny (Seine-et-Marne), Résidence "la Heuse" ... CI,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers au profit de :

1°) Monsieur A... Maurice,

2°) Madame A... Maurice, demeurant ensemble à Nantes (Loire-Atlantique), ...,

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1989, où étaient présents :

M. Francon, président, Mme Giannotti, rapporteur, MM. B..., X..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Roger, avocat des époux Y... Silva, de Me Le Prado, avocat des époux A..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... Silva fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mai 1987) d'avoir ordonné le rétablissement du droit de passage dont bénéficiait le fonds des époux A... sur son jardin, alors, selon le moyen "1°) que, le non usage pendant trente ans est une cause d'extinction des servitudes conventionnelles, qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article 706 du Code civil, alors 2°) qu'en s'abstenant de constater que les propriétaires du fonds dominant prouvaient qu'ils avaient usé depuis moins de trente ans de la servitude de passage qu'ils revendiquaient en vertu d'un titre de 1921, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706 du Code civil ; et alors 3°) qu'en se bornant à énoncer que l'inutilité d'une servitude établie par le fait de l'homme n'entraîne pas sa disparition sans rechercher si la servitude conservait son utilité conformément au titre suite aux actes de mutation postérieurs et au désenclavement du fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regared des articles 703 et 1134 du Code civil" ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue de rechercher si la servitude présentait une utilité, ce qui ne lui était pas demandé, a légalement justifié sa décision en retenant par motifs adoptés, que les époux A... avaient toujours paisiblement profité du passage depuis 1974, ce que reconnaissait l'ancien propriétaire du fonds servant ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;