Chambre sociale, 20 avril 1989 — 86-40.555
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société française des nouvelles galeries réunies, société anonyme, dont le siège est à Paris (3e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1985, par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), au profit de Monsieur Armel X..., demeurant à Laval (Mayenne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Goudet, Guermann, Saintoyant, Vigroux, Renard-Payen, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la Société française des nouvelles galeries réunies, de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 décembre 1985), que M. X..., chef de groupe, 3è échelon, position cadre, au magasin "Nouvelles Galeries" de Laval a été nommé par note du 10 juin 1983, chef de groupe faisant fonction d'adjoint au magasin de Nantes ; que, par lettre du 1er septembre 1983, la Société française des nouvelles galeries réunies a indiqué au salarié qu'elle confirmait la rupture de son contrat de travail à la date du 2 août 1983, cette rupture étant imputable à ses refus réitérés de répondre à l'ordre de mutation ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture lui était imputable et devait être regardée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de son contrat de travail, M. X... devait répondre à tout ordre de mutation de la société nouvelles galeries, qu'ainsi, le salarié devait obéir à un tel ordre sans émettre une quelconque réserve, qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié X... a reçu l'ordre de mutation le 10 juin 1983, mais qu'il "a d'abord tenté d'obtenir soit que la direction revienne sur sa décision en essayant de faire admettre ses réserves financières, puis familiales, soit le report de sa mutation ou tout autre arrangement", qu'en émettant ces réserves sans obéir à l'ordre de mutation, le salarié a méconnu les termes de son contrat de travail dont la rupture lui est imputable, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et par suite a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-14 et suivants du Code du travail, alors, d'autre part, que dans ses lettres antérieures au début de la période de préavis fixé au 2 août 1983 et visées par la cour d'appel, le salarié avait répondu en ces termes à l'ordre de mutation :
qu'il n'en avait pas "les moyens en ce moment" (lettre du 10 juin) et qu'il était "désolé de ne pouvoir actuellement entreprendre un nouveau déplacement, ceci n'étant pas pour des raisons personnelles, mais parce qu'il n'en avait pas les moyens financiers" (lettre du 2 juillet), qu'il résulte des termes clairs et précis de ces lettres, exclusifs de toute interprétation, que M. X... a opposé un refus "poli" à l'ordre de mutation, qu'en se fondant sur ces lettres pour décider le contraire, la cour d'appel les a dénaturées, violant l'article 1134 du Code civil et alors, enfin que le point de départ du délai-congé doit être fixé à la date à laquelle l'une des parties notifie à l'autre sa décision de considérer le contrat de travail comme rompu, qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que par sa lettre du 8 juillet 1983, la société avait signifié la rupture du contrat de travail pour le 2 août 1983, qu'ainsi, le point de départ du délai-congé était fixé à cette dernière date, qu'en déclarant que l'employeur aurait maintenu les relations de travail au-delà du 2 août 1983, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et par suite a violé les articles L. 122-5 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les relations contractuelles s'étaient poursuivies après la confirmation de l'ordre de mutation le 24 juin 1983, que la société avait attendu le 22 août pour affirmer que le salarié se trouvait en période de préavis depuis le 2 août et que des pourparlers avaient eu lieu tout au long du mois d'août, les juges du fond ont retenu que M. X... avait indiqué à son employeur le 25 août qu'il serait à son poste le 5 septembre à Nantes et que la société lui avait répondu le 1er septembre qu'il était trop tard, le poste étant déjà pourvu ; qu'en l'état de ces constatations, ils ont pu estimer, hors de toute dénaturation, que la société était responsable de la rupture ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;