Chambre sociale, 26 janvier 1989 — 86-40.675

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Hugues X..., demeurant ..., à Sotteville-les-Rouen (Seine-Maritime),

en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1984 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée ANCIENS ETABLISSEMENTS LEROUX ATELIERS CONSTRUCTIONS DE NANTES, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),

défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1988, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, conseiller, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Delaporte et de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société à responsabilité limitée Anciens établissements Leroux ateliers constructions de Nantes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 décembre 1984), M. X..., entré au service de la société Anciens établissements Leroux, en qualité de soudeur à l'arc, le 23 juin 1980, et immédiatement affecté sur un chantier sis à Paluel, a été licencié pour faute grave le 5 novembre 1980, après avoir refusé de se rendre sur d'autres chantiers ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le pourvoi, que, selon les termes, relevés par l'arrêt, du contrat de travail de M. X..., ledit contrat était conclu pour la durée d'un chantier ; que le jour même de son engagement, ce chantier lui a été désigné comme étant celui d'EDF à Paluel, auquel le salarié a aussitôt été affecté ; qu'il en résultait que le lieu de travail convenu par les parties lors de la conclusion du contrat constituait un élément essentiel et que l'employeur ne pouvait imposer au salarié une mutation géographique, laquelle impliquait au surplus pour lui un changement de résidence ; qu'en outre, il n'était pas constaté par l'arrêt ni même allégué par l'employeur que cette mutation eût été dictée et justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; que bien au contraire, ainsi que le faisait valoir M. X..., les besoins de main d'oeuvre étaient toujours aussi importants sur le chantier de Paluel, et sa mutation à Nantes n'avait été décidée que pour provoquer son refus et se séparer du salarié tout en donnant une justification apparente à cette rupture ; que, dès lors, la modification unilatérale intervenue à l'encontre de M. X... et le licenciement qui s'en était suivi résultaient bien d'un détournement de pouvoirs de l'employeur, qui conférait au licenciement un caractère abusif ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 122.14.6 du Code du travail ; Mais attendu que c'est souverainement que la cour d'appel a, d'une part, retenu, en l'état d'accords contractuels qu'il était nécessaire d'interpréter, que l'affectation de M. X... sur le chantier de Paluel n'était pas exclusive, l'intéressé pouvant être appelé à travailler successivement sur divers chantiers, et, d'autre part, estimé, à la lumière des éléments de preuve versés aux débats, que le changement d'affectation imposé au salarié conformément aux prévisions du contrat ne procédait pas d'un détournement de pouvoirs ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;