Chambre sociale, 1 mars 1989 — 85-16.836
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Agnès Z..., épouse A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1985 par la cour d'appel de Riom (4ème chambre sociale), au profit :
1°/ de la CAISSE AUTONOME de RETRAITE et de PREVOYANCE des INFIRMIERS MASSEURS KINESITHERAPEUTES PEDICURES ORTHOPHONISTES et ORTHOPTISTES (CARPIMKO), 6, place Charles de Gaulle à Montigny-le-Bretonne (Yvelines), adresse postale ...,
2°/ de M. Y... REGIONAL des AFFAIRES SANITAIRES et SOCIALES d'AUVERGNE, Cité Administrative, ...,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 25 janvier 1989, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Magendie, conseiller référendaire, rapporteur ;
MM. Le Gall, Lesire, Leblanc, conseillers ; Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Magendie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet et Hélène Farge, avocat de Mme Mont, de Me Delvolvé, avocat de la Caisse autonome de Retraite et de prévoyance des Infirmiers masseurs kinésithérapeutes pédicures Orthophonistes et orthoptistes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Mont fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom - 24 juin 1985) d'avoir rejeté sa demande d'exonération des cotisations d'assurance vieillesse que lui réclamait la CARPIMKO au titre de son activité de pédicure, pour l'année 1980, alors, d'une part, que le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties ; qu'il est constant que seules peuvent être assujetties au paiement des cotisations obligatoires d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, les personnes exerçant effectivement une telle profession ; que la cessation d'activité doit entraîner une radiation de ce régime, laquelle a pour effet de soustraire la personne qui cesse son activité au paiement des cotisations obligatoires afférentes audit régime ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué constate que Mme Mont n'a pas exercé son activité professionnelle de pédicure en 1979 en raison de la mutation de son mari qu'elle a dû suivre dans sa nouvelle affectation ; que cette interruption constitue une cessation d'activité qui devait entraîner sa radiation du régime auquel elle était affiliée et la libérer de toute obligation de cotisation envers la Caisse de retraite et de prévoyance de son ancienne profession, nonobstant les revenus de son conjoint ; qu'en refusant de faire droit à la demande de Mme Mont d'être soustraite au paiement des cotisations afférentes à l'année où elle avait cessé l'exercice de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé les
articles 12 du nouveau Code de procédure civile, 1er de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966, et 1er, 15 et 16 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968 et alors, d'autre part, qu'en décidant que Mme Mont, qui avait cessé son activité professionnelle à la fin de 1978, devait acquitter les cotisations afférentes à l'année 1979 sur le fondement de l'article 16 bis du décret du 16 mars 1949 relatif à l'exonération des assujettis qui exercent effectivement leur activité professionnelle, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de ce texte ;
Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme Mont s'était bornée à invoquer l'exonération des cotisations 1980 en contestant que les ressources de son mari puissent être prises en considération ; que les juges ne pouvaient, sans modifier les termes du litige, se placer, comme le soutient la demanderesse au pourvoi, sur le terrain de la radiation qui aurait découlé de la cessation de son activité temporaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne Mme Mont, envers la CARPIMKO et M. Y... Régional des Affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre vingt neuf.