Chambre sociale, 18 avril 1989 — 87-41.083
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ROUSSELOT, société anonyme, dont le siège social est ... (8ème),
en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Carpentras (section industrie), au profit :
1°/ de Monsieur Victor A..., demeurant 7, lotissement Les Nevons à l'Isle-sur-Sorgue (Vaucluse),
2°/ de Monsieur Pierre B..., demeurant et domicilié ... (Vaucluse),
3°/ de Monsieur André Y..., demeurant et domicilié lotissement Saint-Jean à l'Isle-sur-Sorgues (Vaucluse),
défendeurs à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; MM. Z..., Bonnet, Mme X..., Mme Marie, conseillers référendaires ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société anonyme Rousselot, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué rendu sur renvoi de cassation (conseil de prud'hommes de Carpentras, 12 janvier 1987) d'avoir condamné la société Rousselot, -qui avait diminué la prime de fin d'année de MM. A..., Marquet et Y... pour tenir compte des jours d'absences pour grève- à leur payer un rappel de prime, alors selon le moyen d'une part que l'employeur est en droit de tenir compte des absences motivées par la grève à l'occasion de l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise, à la condition que toutes les absences, quelles qu'en soit la cause, entraînent les mêmes conséquences ; qu'en décidant cependant que la réduction de la gratification ne pouvait être appliquée à des absences motivées par l'exercice licite du droit de grève, sans relever l'existence d'une discrimination destinée à pénaliser spécialement les grévistes, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 521-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'un employeur peut sans faire de discrimination au détriment des grévistes, refuser de verser à un salarié ayant participé à des mouvements de grève la totalité de la prime d'assiduité, dès lors que l'octroi de cette prime est soumis à la condition qu'aucune absence autre que pour accident du travail, maladie professionnelle ou congés de maternité ne soit constatée ; qu'en décidant cependant que la réduction de la prime ne pouvait être appliquée à des absences motivées par l'exercice licite du droit de grève, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-39 et L. 521-1 du Code du travail ; alors enfin que les notes d'information instituant la gratification de fin d'année et en précisant les modalités et conditions d'attribution énonçaient que la gratification était calculée au prorata du temps de présence effective dans l'année sous déduction, sans distinction de toutes les absences autres que pour accidents du travail, maladies professionnelles ou congés de maternité ; qu'en décidant que cette distinction aboutissait à classer d'une part les absences autorisées par la loi et d'autre part les absences non autorisées, le conseil de prud'hommes a dénaturé cette note d'information et par suite, violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'employeur ne pouvait tenir compte des absences motivées par la grève pour l'attribution d'une prime destinée à récompenser une assiduité profitable à l'entreprise qu'à la condition qu'il n'y ait pas discrimination entre les absences, les juges du fond ont relevé, sans les dénaturer, que les notes d'information instituant la gratification de fin d'année prévoyaient qu'aucune retenue ne serait effectuée pour certaines absences ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;