Chambre sociale, 26 janvier 1989 — 84-45.532

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur X... Patrick, demeurant à Paris (15e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1984 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre section B), au profit de la société anonyme COMPAGNIE D'ASSURANCES REUNIES, actuellement dénommée GROUPE DES MUTUELLES ALSACIENNES, dont le siége est à Paris (9e), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Goudet, Combes, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 1984), que M. X..., engagé le 5 avril 1967 en qualité d'inspecteur administratif par la Compagnie d'assurances de Milan, est passé, le 1er janvier 1970, au service de la société "Compagnie d'assurances réunies" (CAR), filiale de la précédente ; qu'il a été promu contrôleur général le 1er janvier 1975 ; que la société CAR, à la suite de sa décision de transférer ses services administratifs de Paris à Louveciennes, a, par note du 23 mars 1976, imparti à ses salariés un délai, expirant le 9 avril 1976, pour accepter les nouvelles conditions de travail, précisant qu'à défaut d'acceptation de leur part, le licenciement qui interviendrait serait à la charge de l'employeur ; que, le 8 avril 1976, M. X... a signé un avenant à son contrat de travail, par lequel il acceptait le déplacement de son lieu de travail à Louveciennes ; que, le 9 avril 1976, la société lui a accusé réception de cette acceptation mais lui a indiqué que, conformément à la circulaire de ce même 9 avril 1976, adressée à tout le personnel et prorogeant le délai de réflexion, qualifié de "période d'essai", il conservait jusqu'au 31 octobre 1976 la faculté de refuser la modification du lieu de travail ; que, le 22 octobre 1976, M. X... a écrit à la société qu'il ne souhaitait pas "donner une suite à la période

d'essai" et qu'il demandait à bénéficier des conditions offertes par elle, réclamant que son préavis prenne effet le 22 octobre ; que, par lettre du 28 octobre 1976, la société lui a répondu en ces termes : "Cette démission ne peut être assimilée à une rupture intolérable de votre contrat de notre fait pour changement de votre lieu de travail" ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir paiement de diverses indemnités, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le pourvoi, que, d'une part, en jugeant qu'il résultait des attestations de MM. Z... et Y..., dont elle a elle-même rappelé les termes, que le salarié avait été informé en septembre 1976 qu'il devait exercer ses nouvelles fonctions dans un bureau situé à Paris, bien que ces attestations conservassent à cet égard le silence le plus total, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations et violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, il résulte d'une lettre de l'employeur du 9 avril 1976 que le salarié était muté à Louveciennes et que, s'il refusait cette mutation avant le 31 octobre 1976, il serait considéré comme licencié ; qu'en l'absence de tout élément de preuve postérieur à cet accord et remettant en cause celui-ci, la cour d'appel n'a pu, sans le dénaturer et violer l'article 1134 du Code civil, juger qu'en refusant, le 22 octobre, la mutation, l'intéressé avait démissionné ; et alors, qu'enfin, dans ses conclusions demeurées sans réponse, le salarié avait d'une part, demandé la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes soulignant que la preuve d'une promotion à Paris et d'un accord de l'intéressé avant la date du 22 octobre 1976 n'était pas apportée, et, d'autre part, que le salarié apportait la preuve inverse, puisqu'il était établi que ce n'était qu'en novembre 1976 que l'employeur avait parlé d'une affectation à Paris, qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que les juges d'appel ont répondu aux conclusions invoquées, en retenant qu'il résultait des attestations écrites produites par l'employeur que M. X... avait accepté dès le mois de septembre 1976 sa nomination au poste de responsable national de courtage et avait même commencé à exercer ces nouvelles fonctions ;

Que, d'autre part, c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve de nature à établir leur conviction, et donc sans encourir les griefs de dénaturation articulés dans les deux premières branc