Chambre sociale, 16 février 1989 — 86-43.449
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois formés par :
1°) M. Z... Abdelhouhat, demeurant Foyer Sonacotra, ...,
2°) M. C... Abdelkader, demeurant Foyer Sonacotra, ...,
3°) M. X... M'hamed, domicilié ... à Saint-Martin d'Hères (Isère),
4°) M. DAIKH E..., domicilié ...,
5°) M. Y... Ahmed, demeurant Foyer Sonacotra, ...,
6°) M. B... Ali, maçon, domicilié Foyer Sonacotra, ...,
7°) M. F... Mohamed, maçon, domicilié Foyer Sonacotra, ...,
8°) M. SOUIDID A..., maçon, domicilié Foyer Sonacotra, ...,
9°) M. G... Ahmed, demeurant Foyer Sonacotra, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juin 1986 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée SORMAE, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la société SORMAE, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 86-43.449, 86-43.883 à 86-43.888 et n° 86-45.383 ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 juin 1986), M. D... et quinze autres salariés ont été engagés en qualité de maçons, au service de la Société auxiliaire d'entreprise Rhône-Alpes-Méditerranée (SORMAE), entreprise de bâtiments et de travaux publics ; qu'à l'occasion de chaque nouveau chantier, la société leur proposait "un bulletin d'embauche par mutation" qui faisait référence au bulletin d'embauche original pour le salaire et fixait les conditions particulières de chaque chantier ; que les salariés étaient logés aux frais de leur employeur à proximité immédiate du chantier sur lequel ils travaillaient ; qu'ils ont été affectés en juin 1981 sur un chantier situé à Eybens, ville faisant partie de l'agglomération grenobloise ; qu'estimant avoir un droit acquis à percevoir sur chaque chantier une indemnité journalière, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande alors que, d'une part, l'arrêt a violé l'accord du 22 avril 1980 portant sur la fixation des primes et indemnités de petits déplacements dans le département de l'Isère et alors que, d'autre part, l'indemnité était, en réalité, une indemnité de grand déplacement et qu'en ne l'accordant pas, l'arrêt a violé la convention collective des ouvriers du bâtiment ; qu'en admettant même qu'elle ne constituait pas une indemnité de grand déplacement, l'arrêt aurait dû considérer qu'il s'agissait d'un avantage acquis, l'indemnité ayant été accordée de manière générale, constante et fixe ; Mais attendu, d'une part, que, devant les juges du fond, les salariés n'ont pas soutenu qu'il s'agissait d'une indemnité de petit déplacement ; que dès lors, le premier moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que dans leurs conclusions d'appel, les salariés avaient soutenu que l'indemnité litigieuse n'avait pas la nature d'une indemnité de grand déplacement ; que le deuxième moyen, contraire aux conclusions des parties, est également irrecevable ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que l'indemnité journalière était versée sur certains chantiers situés en montagne, dans des lieux isolés, pour lesquels les conditions climatiques étaient difficiles et qui variait en fonction de la situation des chantiers, n'était ni fixe, ni constante ; qu'elle a pu en déduire que cette prime n'était pas un élément du salaire ; qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;