Chambre sociale, 12 janvier 1989 — 86-43.717
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par de Monsieur Michel X..., demeurant ... à Saulxures-les-Nancy (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1986 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société MANUFACTURE DES TABACS "SEITA", 4, place Saint-Vincent à Metz (Moselle),
défenderesse à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1988, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; M. Benhamou, conseiller ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller réréférendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Manufacture des Tabacs "SEITA", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Metz, 6 mai 1986), M. X..., ouvrier électricien au service de la Société d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) s'est vu proposer, en 1980, à la suite de la fermeture de l'usine de Nancy, où il était affecté, plusieurs postes équivalents, qu'il a refusés, notamment à Tonneins ; qu'à la suite de ces refus, il fut reclassé le 30 juillet 1981 à la direction régionale de la distribution à Nancy ; qu'il a été muté, sur sa demande, de Nancy à Metz le 7 septembre 1982 ; Attendu que M. X... a réclamé à son employeur le versement d'une prime de transport et le remboursement des frais de déménagement en se fondant sur une note de service du 24 avril 1980 prévoyant des mesures d'ordre social aux salariés mutés "pour nécessités de service" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors que, d'une part, la cour d'appel a méconnu les dispositions applicables aux salariés mutés par nécessité de service résultant d'un engagement de l'employeur du 24 avril 1980 et alors que, d'autre part, elle n'a pas répondu aux conclusions du salarié sur la nature de sa mutation ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a relevé qu'en sollicitant le 26 octobre 1981, dans son intérêt personnel, sa mutation de Nancy à Metz et en l'obtenant le 7 septembre 1982, M. X... ne pouvait réclamer l'application des dispositions d'ordre social réservées aux mutations dictées par les nécessités du service ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;