Troisième chambre civile, 15 février 1989 — 83-70.378

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur MAIRESSE Emile, demeurant à Rieux-en-Cambresis ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1983 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit de la Commune de RIEUX-EN-CAMBRESIS, représentée par le maire de cette commune,

défenderesse à la casation.

le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Didier, rapporteur ; MM. Paulot, Chevreau, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Aydalot, conseillers ; Mme Cobert, conseiller référendaire ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Mairesse, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Commune de Rieux-en-Cambresis, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Mairesse demande la cassation de l'arrêt attaqué (Douai, 24 juin 1983) en conséquence de l'annulation à intervenir de l'ordonnance d'expropriation du 2 août 1982, à la suite de laquelle est intervenue l'indemnisation de l'immeuble lui appartenant ;

Mais attendu que par arrêt de ce jour la Cour de Cassation, troisième chambre civile, ayant rejeté le pourvoi formé contre l'ordonnance susvisée, le moyen est devenu sans portée ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité d'expropriation due à M. Mairesse sans préciser les renseignements et termes de comparaison retenus, alors, selon le moyen, "que la motivation est insuffisante et ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier si ces termes de comparaison concernaient des biens similaires, vendus dans des conditions normales et si, par conséquent, le bien exproprié a été estimé selon sa valeur vénale, d'où il suit que l'arrêt attaqué procède d'une violation des articles L. 13-13 et L. 13-14 du Code de l'expropriation" ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, après avoir relevé que l'expropriant et le commissaire du gouvernement soumettaient, à titre d'éléments de comparaison, diverses mutations de terres agricoles intervenues de 1977 à 1980 pour des prix se situant entre 13 000 et 20 000 francs l'hectare, a retenu pour la parcelle en cause, en nature de terre de pâture, la valeur de 2, 50 francs le mètre carré en la justifiant par l'emplacement, la superficie, la configuration et les caractères propres de cet immeuble, tout en

écartant une mutation contenant un élément particulier ; que la cour d'appel qui était libre de choisir la méthode d'évaluation la mieux appropriée a ainsi souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Mairesse, envers la Commune de Rieux-en-Cambresis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt neuf.