Chambre sociale, 26 janvier 1989 — 87-44.289

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Claude Y..., demeurant à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Versailles (5ème Chambre sociale, 2ème section), au profit de la société FRAMATOME ET CIE, société anonyme, dont le siège social est à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Tour Fiat - 1, Place de la Coupole,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Saintoyant, Vigroux, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller

référendaire X..., les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de Mme Y..., de Me Choucroy, avocat de la société Framatome et Cie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 1987), que Mme Y... a été engagée en mars 1979 par la société Framatome en qualité de cadre chargé des fonctions d'adjoint au chef du département Trésorerie ; qu'en mars 1983, à la suite d'une réorganisation de ce service, elle a été nommée chargée de mission et ses prérogatives et responsabilités ont été diminuées ; qu'en mars 1984, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait dès le 13 juin 1983, exprimé de l'amertume sur ses nouvelles fonctions, dès le 16 juin souhaité un nouveau poste et dès le mois d'août demandé sa mutation ne pouvait, sans omettre de tirer de ces constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard de l'article 1134 du Code civil, dire qu'elle avait accepté son déclassement, et alors, en tout cas, que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déduire du refus d'occuper le poste l'acceptation de celui-ci, que ce faisant la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'une part que la cour d'appel devant laquelle il n'était pas discuté que l'employeur était responsable de la rupture du contrat, a relevé que Mme Y... avait occupé jusqu'à la date de son licenciement les nouvelles fonctions qui lui avaient été attribuées un an

auparavant ; que d'autre part, appréciant les éléments de la cause, elle a retenu que Mme Y... avait exécuté ses nouvelles tâches de façon incomplète et imparfaite ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui ne s'est pas contredite, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; qu'il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y..., envers la société Framatome et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.