Chambre sociale, 24 janvier 1989 — 86-45.506

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-4

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SO CO, dont le siège social est à Eu (Seine maritime), Hameau de Boscrocourt,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1986 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mme Agnès Y..., demeurant Lotissement Le Camp Monchaux à Floques, Eu (Seine maritime),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, conseillers, M. X..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société SO CO, de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134, 1147, 1148 du Code civil, L. 122-4, L. 412-18 et L. 425-1 du Code du travail :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 1986), Mme Y..., délégué du personnel et délégué syndical, a été mutée le 3 septembre 1984, avec son accord, par la société SO CO, du poste de conditionnement à un poste de manutentionnaire ; que le médecin du travail ayant conclu à l'inaptitude de Mme Y... pour un poste de manutention lourde, la société a fait connaître à la salariée, qui n'avait pas repris le travail, qu'elle ne disposait d'aucun autre emploi et lui a ensuite proposé un poste de manutentionnaire sans charge lourde dans un autre atelier éloigné de vingt kilomètres, proposition refusée par Mme Y... ; qu'après avoir adressé, le 13 septembre 1985, une lettre de démission, la salariée a demande à la juridiction prud'homale sa réintégration et le paiement de son salaire, sur la base du SMIC, du 7 décembre 1984 jusqu'au jour de la réintégration et, à défaut, le paiement de diverses indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la société SO CO fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration de Mme Y..., alors, d'une part, que lors de son audition par les conseillers rapporteurs, Mme Z... avait explicitement déclaré qu'elle ne se souvenait pas s'il avait été indiqué sur le panneau d'affichage ce que coûtait Mme Y... à l'entreprise ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer le rapport d'enquête effectué par lesdits conseillers, décider, en s'appuyant sur l'audition de Mme Z..., que l'employeur avait contribué à créer un climat d'hostilité dans l'entreprise à l'égard de Mme Y... en faisant afficher ce que lui coûtait son comportement ; alors, d'autre part, que n'est pas imputable à l'employeur la rupture du contrat de travail liée à la survenance d'un événement présentant les caractéristiques de la force majeure ; que constitue un tel événement l'obstacle insurmontable qui s'oppose durablement à la poursuite de l'exécution du contrat ; que, dès lors, la cour d'appel, qui constatait que le personnel de la société SO CO avait réellement manifesté son opposition à l'emploi de Mme Y..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient en décidant qu'elle ne pouvait retenir l'existence d'un cas de force majeure ; alors, encore, que le refus par un salarié d'accepter une modification non substantielle de son contrat de travail entraîne la rupture dudit contrat par son propre fait et s'oppose à toute réintégration ; que Mme Y... ayant refusé le poste qui lui était proposé dans une filiale de l'entreprise avec la même qualification, le transport étant assuré par l'employeur qui s'engageait à lui verser en outre une indemnité de repas, la cour d'appel ne pouvait considérer, sans violer les articles 1134 du Code civil et L. 122-4 du Code du travail, qu'il s'agissait là d'une modification d'un élément substantiel du contrat de travail et décider que la rupture du contrat était imputable à l'employeur ; et alors, enfin, que dans les entreprises de moins de cinquante salariés, seul un délégué du personnel peut être désigné comme délégué syndical pour la durée de son mandat ; que, par ailleurs, la protection attachée aux qualités de délégué du personnel et de délégué syndical ne persiste, pour les premiers, que six mois après l'expiration du mandat et un an pour les seconds ; que Mme Y... ayant été investie de cette double fonction en juin 1983 sans que son mandat soit renouvelé l'année suivante, la protection dont elle bénéficiait prenait fin au plus tard en juin 1985 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait déclarer le licenciement nul pour défaut de respect de la procédure sans rechercher si Mme Y... était toujours un salarié protégé ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui a constaté que la mutation proposé