Chambre sociale, 18 janvier 1989 — 86-44.875
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société ENTREPRISE DROUARD FRERES, société anonyme, dont le siège est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de Monsieur Jean-Marc X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1988, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Zakine, Hanne, conseillers, M. Blaser, Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Entreprise Drouard frères, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la première branche du premier moyen :
Attendu que M. X..., entré au service de l'entreprise Drouard le 1er octobre 1965 en qualité de conducteur de travaux, a été licencié le 22 juin 1981, tandis qu'il dirigeait une équipe d'ouvriers sur un chantier à Bordeaux, pour avoir refusé d'accepter sa mutation à Toulouse en vue d'y effectuer un travail de bureau ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir des indemnités de préavis et de licenciement, ainsi qu'une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat travail ;
Attendu que la société Drouard fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail d'un salarié incombait à l'employeur pour condamner ce dernier à verser une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement, alors que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que la qualification de conducteur de travaux du préposé lui imposait, aux termes de la convention collective applicable, d'effectuer non seulement son travail de chantier, mais aussi un travail de bureau ; que les premiers juges et l'expert ont reconnu la réalité de ce fait sans en tirer les conséquences, en admettant l'existence d'une modification substantielle des conditions de travail du préposé du seul fait que ce dernier, dont la rémunération et la qualification étaient inchangées, avait été temporairement affecté à un travail de bureau ; que la cour d'appel n'ayant pas répondu à ces conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé, d'une part, que M. X... avait pendant 17 ans toujours occupé des emplois de conducteur de travaux sur les chantiers de construction de lotissements, d'autre part, que d'après la convention collective, la qualification de ce salarié comprenait le suivi des chantiers, ainsi que les études et rapports s'y rattachant et qu'il n'était nulle part question de spécification de travail de bureau ; qu'ils ont ainsi répondu aux conclusions de la société ;
Mais sur la seconde branche du premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. X... en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que si l'employeur imputait au salarié des absences, celui-ci les contestait et l'expert estimait qu'elles étaient la manifestation de son refus de la nouvelle situation qui lui était imposée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui avait soutenu s'être trouvé dans l'obligation d'affecter M. X... à un travail de bureau dans l'intérêt de l'entreprise en raison de ses erreurs commises sur des chantiers, notamment sur celui de Masquet-Pessac, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 septembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.