Chambre sociale, 20 avril 1989 — 86-42.437
Textes visés
- Avenant du 4 mai 1976 à la Convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale
- Code du travail L511-1
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°J/86-42.373 et n° D/86-42.437 formés par Mme Y... PARENT, demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit :
1°/ de la CAISSE d'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est ... (15ème),
2°/ de la DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE L'ILE DE FRANCE, dont le siège est ... (19ème),
défenderesses à la cassation.
LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1989, où étaient présents :
M. Cochard, président ; M. Saintoyant, conseiller rapporteur ; MM. Goudet, Guermann, Vigroux, Renard-Payen, conseillers ; M. X..., Mlle C..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Saintoyant, les observations de Me B... et de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocats de Mme Y... Parent, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Région parisienne, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi n° 86-42.373 :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme A... a formé le 16 mai 1986 un pourvoi n° 86-42.437 contre un arrêt du 26 mars et a déposé le lundi 18 août 1986 un mémoire ampliatif ; qu'elle a formé un second pourvoi n° 86-42.373 le 22 mai 1986 et a déposé un mémoire ampliatif le 20 août 1986 ; Attendu que le mémoire ampliatif déposé à l'appui du second pourvoi n'a pas été produit dans le délai de trois mois à compter de la déclaration du premier pourvoi, délai qui n'a pu être prolongé par une seconde déclaration de pourvoi ; PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi n° 86-42.373 IRRECEVABLE.
Sur le moyen unique du pourvoi n° 86-42.437 pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 1986), que Mme A..., employée au service de la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAFRP) depuis le 1er avril 1937, a été nommée en mars 1983 chef du service des régimes particuliers ; qu'en application de l'avenant du 4 mai 1986 à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale instituant une nouvelle classification des cadres, elle a été classée au 1er juillet 1976 au niveau 3, coefficient 285 ; que le 15 novembre 1977, elle a demandé son reclassement au niveau 4 A, coefficient 325 ; que le 24 juillet 1981, le directeur général de la CAFRP lui a confirmé sa nomination au niveau 4 A avec effet au 1er mai 1980, en même temps que le rejet de sa demande de reclassement à ce même niveau à compter de la mise en application de l'avenant susvisé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaires pour la période du 1er juillet 1976 au 30 avril 1980 ;
Attendu que Mme Z... fait grief à la cour d'appel de s'être déclarée incompétente pour connaître de la demande et d'avoir renvoyé les parties à se mieux pourvoir, alors, selon le moyen, que d'une part, les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale autres que les agents de direction, les agents comptables et les praticiens-conseils sont fixées par des conventions collectives de travail et, en ce qui concerne le personnel du régime général ainsi que le personnel du régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions commerciales, industrielles et artisanales, ainsi que le régime d'assurance maladie et maternité et des travailleurs non salariés et des professions non agricoles par la convention collective nationale, qui deviennent applicables après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat ; que la juridiction appartenant à l'ordre judiciaire a nécessairement compétence pour l'application d'une convention collective nationale ; qu'en se déclarant incompétente, pour apprécier les conséquences de l'application à la salariée de l'avenant du 4 mai 1976 à la convention collective de l'encadrement, la cour d'appel a violé le décret des 16-24 août 1790, et l'article L. 511-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'à supposer que la demande en justice de la salariée ait mis en cause une décision administrative de l'autorité de tutelle de la caisse qui se serait opposée à une modification du poste de Mme Z..., la juridiction prud'homale compétente pour connaître d'un litige opposant un salarié placé dans une situation de droit privé à son employeur, relativement à son classement hiérarchique, aurait dû non point se déclarer incompétente, mais après s'être prononcée sur l'interprétation de la convention collective invoquée par la salariée, dû reconnaître l'existence d'une question préjudicielle portant sur la légalité de la décision de l'autorité de tutelle, compte tenu du conflit de cette décision avec la conventio