Chambre sociale, 20 avril 1989 — 86-42.491

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-4

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par LE CENTRE DE GESTION ET D'ECONOMIE RURALE (CGER) DU PAS-DE-CALAIS, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1986 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Monsieur A... Etienne, demeurant à Alembon, Licques (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation.

LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1989, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Combes, conseiller rapporteur rapporteur, MM. Z..., X..., B..., Hanne, conseillers, M. Y..., Mmes Beraudo, Blohorn-Brenneur, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat du Centre de gestion et d'économie rurale du Pas-de-Calais, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 1986), que M. A..., engagé définitivement, après une période d'essai de six mois, le 15 mai 1980 par le Centre de gestion et d'économie rurale (CGER) en qualité d'aide-conseiller de gestion à Saint Omer puis, à compter du 1er octobre 1983 à Marquise a refusé, à la rentrée de 1984 sa mutation à Montreuil ; qu'il a été licencié à compter du 15 novembre 1984 ; que le CGER fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. A... des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en présence d'une contestation portant sur le respect du contradictoire, la cour d'appel qui s'est bornée à faire référence à un grand nombre d'attestations versées aux débats, sans autre précision, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et partant, a violé le texte précité ; et alors d'autre part que le CGER faisait expressément valoir dans ses conclusions qu'aucune pièce ne lui avait été communiquée, qu'il était dans l'ignorance des moyens de fait et de droit que M. A... entendait soutenir et invoquait le principe du contradictoire, qu'en s'abstenant de répondre aux dites conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la procédure que la cour d'appel ait été saisie d'une contestation sur le caractère contradictoire des débats ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen :

Attendu que le CGER reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'y a modification substantielle du contrat de travail que si l'élément modifié a été envisagé comme tel par les parties lors de la conclusion du contrat de travail ; que la cour d'appel qui avait constaté que le salarié avait déjà fait l'objet d'une précédente mutation du bureau de Saint-Omer à celui de Marquise, ne pouvait se contenter d'affirmer que la mutation de Marquise à Montreuil revêtait le caractère d'une modification substantielle du contrat de travail, sans rechercher et constater que l'affectation du salarié avait constitué un élément déterminant au moment de la conclusion du contrat, qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 122-4 et suivants du Code du travail ; alors d'autre part, que la société intimée avait soutenu dans ses conclusions que dans le cadre d'une réorganisation du bureau de Marquise, elle voulait affecter un conseiller de gestion permettant de satisfaire aux besoins du fonctionnement et du developpement de ce bureau, missions que son salarié, M. A..., n'était pas à même de remplir, qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif sur l'issue du litige, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé à nouveau l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en outre qu'il est de principe que l'employeur reste maître de la gestion et de la direction de son entreprise ; que dès lors qu'elle avait constaté que la mutation de M. A... trouvait son origine dans la nomination d'un collaborateur d'une qualification supérieure, la cour d'appel ne pouvait sans porter atteinte au principe sus-énoncé, retenir que cette mutation n'était pas légitime, en raison des compétences professionnelles d'aide-conseiller ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors enfin, qu'aux termes de l'article 22 de la Convention Collective, il est stipulé que les augmentations de salaire des employés s'effectueront par l'octroi d'un ou plusieurs coefficients avec ou sans changement de catégorie, et que la grille des salaires annexée à la convention prévoit que les postes des salaires sont affectés d'un coefficient minimum en points, de sorte qu'en se fon