Troisième chambre civile, 18 janvier 1989 — 87-70.267
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Madeleine X..., épouse de Monsieur Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1987 par la cour d'appel d'Angers (chambre des expropriations), au profit du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'AGGLOMERATION MANCELLE POUR L'AMENAGEMENT DU PARC D'ACTIVITES SPAY-ALLONNES,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1988, où étaient présents : M. Francon, président, M. Didier, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., épouse Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat du Syndicat intercommunal de l'agglomération Mancelle pour l'aménagement du parc d'activités Spay-Allonnes, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 15 mai 1987) d'avoir fixé à 231 256,40 francs l'indemnité d'expropriation pour cause d'utilité publique de terrains lui appartenant au profit du Syndicat intercommunal de l'agglomération Mancelle pour l'aménagement du parc d'activités de Spay-Allonnes, alors, selon le moyen, "qu'en omettant de répondre aux conclusions de Mme Y..., qui faisaient valoir qu'il y avait lieu de produire les documents établissant que l'acte approuvant le plan d'occupation des sols de la commune d'Allonnes avait fait l'objet des mesures de publicité le rendant opposable aux tiers, la cour d'appel a privé son arrêt de motifs et, par suite, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, dans la nomenclature des zones d'un plan d'occupation des sols, les zones NA, dites d'urbanisation future, ne sont en aucune façon
inconstructibles ; que leur construction est au contraire expressément prévue, mais sous forme d'opérations groupées telles que des zones d'aménagement concerté ou de lotissements, ce que les juges du fond ont d'ailleurs constaté ; que, dès lors, en déclarant "juridiquement inconstructible" le terrain à bâtir litigieux, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'après avoir reconnu la qualification de "terrain à bâtir" des parcelles expropriées, la cour d'appel, relevant, selon les éléments fournis par le commissaire du Gouvernement et les services des Domaines, l'inclusion de ces parcelles dans la zone NA du plan d'occupation des sols de la commune d'Allonnes, dans laquelle sont interdites les constructions, à l'exception de celles liées aux exploitations agricoles existantes, ainsi qu'à l'ouverture de carrières, a justement tenu compte de ces restrictions au droit de construire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches, ci-après annexé :
Attendu qu'usant de son pouvoir souverain d'appréciation en retenant justement des termes de comparaison résultant de mutations réalisées et écartant une offre fondée sur une valeur qualifiée "de convenance", la cour d'appel a évalué les terrains empris d'après leurs caractéristiques et leurs possibilités d'utilisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Z..., envers le Syndicat intercommunal de l'agglomération Mancelle pour l'aménagement du parc d'activités Spay-Allonnes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.